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Cassation : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.285

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 01-81.285, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale)
  • Requête aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure
  • Ordonnance statuant sur la recevabilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 173
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.285
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.285, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale) ; Requête aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; Ordonnance statuant sur la recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.285

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586229.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale) - Requête aux fins d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure - Ordonnance statuant sur la recevabilité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PIERRE GHESTIN, la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN ET BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gérard,

6contre une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 12 mars 2001, prescrivant l'examen du pourvoi ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 170 et 173 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête de Gérard X... tendant à contester la recevabilité de la constitution de partie civile de la SACEM ;

11" aux motifs que selon les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, toute requête en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée au greffe de la chambre de l'instruction par déclaration ; que la requête déposée auprès du juge d'instruction est donc irrecevable ;

12" 1) alors qu'il appartient au juge d'instruction de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel ; qu'en énonçant que la requête présentée par Gérard X... au juge d'instruction et qui contestait la recevabilité de la constitution de partie civile de la SACEM devait être présentée au greffe de la chambre de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

13" 2) alors que le juge d'instruction se prononce sur la recevabilité de la constitution de partie civile par requête motivée susceptible d'appel ; qu'en se prononçant sur la recevabilité de la requête déposée par Gérard X... contestant la recevabilité de la constitution de partie civile de la SACEM, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;

14Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Gérard X... a déposé entre les mains du greffier du juge d'instruction une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure, dans laquelle il contestait également la recevabilité d'une plainte additionnelle déposée par la partie civile ;

15Attendu que le président de la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité irrecevable au motif qu'elle n'a pas été présentée au greffe de cette chambre comme l'impose l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

16Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas tranché la question de la recevabilité de partie civile, a statué sur la recevabilité d'une requête présentée dans le cadre de l'article 173 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est, aux termes du dernier alinéa de cet article susceptible d'aucun recours ;

17D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

18Par ces motifs,

19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Chemithe ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.285
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.285, inédit

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