Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-83.070
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-83.070, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-83.070
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-83.070, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 505
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 559
- Code de procédure pénale, article 563
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-83.070
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023868742.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 505 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 559 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 563 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yoann X..., contre l"arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 29 septembre 2009, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trente-six mois d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 412, 503-1, 505, 555, 559, 563, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de trafic de stupéfiants et l'a condamné à une amende de 5 000 euros et à la peine de trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, avec obligations de soin, de travail et de justification de l'acquittement des sommes dues au Trésor public en qualifiant son arrêt de « contradictoire à signifier » ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 8 septembre 2009, le président a constaté l'absence du prévenu, M. X..., qui n'a pas comparu ni fourni d'excuse valable, bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, la cour qualifiant le présent arrêt de contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; "1°) alors que les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale réglementent les formes de l'appel et les modalités de délivrance des citations, notifications ou significations dans le seul cas où le prévenu, libre, forme appel ; qu'il ressort tant de l'acte d'appel que des constatations de l'arrêt attaqué que le ministère public est seul appelant de la décision de première instance de sorte que l'article précité n'était pas applicable en l'espèce ; qu'ainsi, en se prononçant par une décision contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé, par fausse application, cette disposition et, par refus d'application, l'article 505 du même code ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, en application des articles 410 et 412 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut juger le prévenu qui ne comparaît pas s'il n'a pas été régulièrement cité ; que le mode exceptionnel de citation à parquet, légalement prévu dans la seule hypothèse où le destinataire est sans domicile ou résidence connus en France, ne peut être admis qu'autant qu'il est établi qu'ont été faites, pour découvrir le destinataire de l'acte, toutes recherches que commandent la vigilance et la bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'huissier de justice, chargé de procéder à la citation à comparaître délivrée à la requête du ministère public, seul appelant, a signifié celle-ci à parquet mais sans justifier des diligences concrètes effectuées pour retrouver le destinataire de l'acte ; qu'une telle citation, dont M. X... n'a jamais été informé et qui a en conséquence privé ce dernier de son droit à assurer sa défense, est manifestement nulle ; qu'en se prononçant néanmoins par une décision contradictoire à signifier, la cour d'appel a violé les articles 410, 412, 555, 559 et 563 du code de procédure pénale ; " 3°) alors qu'il résulte du procès-verbal de signification de la citation à comparaître, en date du 2 juillet 2009, que celle-ci, mentionnant que M. X... est sans domicile connu, a été directement faite à parquet ; qu'ainsi, en affirmant que M. X... avait été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal précité, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "4°) alors qu'une décision contradictoire à signifier prononcée en dernier ressort, insusceptible de faire l'objet d'un recours permettant le réexamen en droit comme en fait du bien-fondé de la prévention ne peut être prononcée que s'il est assuré que le prévenu a effectivement été informé de l'audience au cours de laquelle l'accusation a été examinée ; qu'il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, la citation, délivrée à la requête du ministère public, seul appelant, a été faite à parquet, les juges doivent s'assurer que la citation a bien touché le prévenu ; qu'ainsi, en condamnant M. X... pour trafic de stupéfiants par un arrêt contradictoire à signifier sans avoir préalablement vérifié que celui-ci avait effectivement été informé de l'existence de la citation et, par voie de conséquence, de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, ne peut être jugé par arrêt contradictoire à signifier que le prévenu libre, qui forme appel et qui, cité à l'adresse déclarée lors de l'appel, ne comparait pas à l'audience, sans excuse reconnue valable par la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que seul le ministère public a interjeté appel du jugement ayant condamné M. X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu, bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adressse déclarée dans l'acte d'appel, n'a pas comparu ni fourni d'excuse valable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 503-1 du code de procédure pénale n'était pas applicable en l'espèce, le prévenu n'ayant pas formé appel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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