Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-86.013
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-86.013, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.013
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-86.013, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598481.
Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Rosa, épouse A...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 11 mai 1998, qui, pour homicides involontaires, blessures involontaires et circulation sur la partie gauche de la chaussée, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a annulé son permis de conduire, en fixant à un an le délai dans lequel elle pourra solliciter un nouveau permis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 1, 512, 592 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom des magistrats qui l'ont rendu ;
10"alors qu'aux termes de l'article 486, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, la minute du jugement doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu ;
11qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement les noms des magistrats qui ont assisté aux débats et au délibéré sans préciser ceux des magistrats qui l'ont prononcé ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des dispositions susvisées" ;
12Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt a condamné Rosa A... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 francs et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
16"aux motifs que "Rosa Z... épouse A... n'a pas apporté lors de ses auditions d'explication certaine sur l'origine de l'accident, qu'elle n'a émis que des hypothèses ; que cependant il résulte du témoignage de Mathilde C... épouse Y... réitéré à l'audience de la Cour, qu'elle circulait en direction de Rodez à vitesse normale dans l'agglomération de la Primaube à 50 à 60 Km/h lorsqu'une voiture blanche Citroen l'avait doublée sur la gauche roulant à vive allure, au-delà de la ligne continue matérialisée sur la chaussée, qu'à cet instant une collision s'était produite avec une petite voiture blanche circulant sur la nationale à vitesse normale dans le sens Rodez-Baraqueville, qui sous l'effet du choc s'était immobilisée en travers de la chaussée ; qu'elle imputait, lors de son audition par les gendarmes, la responsabilité de l'accident au conducteur qui l'avait doublée ; que Dominique X... épouse D..., qui a visité Hippolyte B... lendemain de l'accident, a précisé que ce dernier venait de Rodez où il habitait et allait à Baraqueville chercher des pommes de terre ; qu'elle a ajouté que Hippolyte B... lui avait indiqué que le véhicule adverse lui avait coupé la route ; que les constatations matérielles des gendarmes rapportées dans le procès-verbal d'enquête et confirmées également à l'audience établissent que la voiture Citroen CX est entrée en collision avec la voiture CLIO puis avec la voiture R 19 roulant toutes deux en sens inverse alors que cette CX se trouvait sur la partie gauche de la chaussée dans son sens de circulation ;
17que les photographies de l'accident jointes à la procédure D 22 permettent à la Cour de vérifier les constatations des gendarmes enquêteurs et d'observer qu'aucun débris ou trace de véhicule ne se trouve sur la voie droite de chaussée dans la direction suivie par la voiture Citroen CX conduite par la prévenue Rosa Z... épouse A... (clichés n° 4 et 5) laissant présumer un quelconque impact, une large trace d'huile ou de liquide de refroidissement étant par contre parfaitement visible après l'enlèvement des véhicules sur la partie gauche de la chaussée, sens Baraqueville-Rodez, déterminant ainsi la zone de choc entre les 3 véhicules (clichés n° 8 et 9) corroborée par les traces de freinage provenant de la voiture Renault 19 ; qu'il est donc établi sans contestation possible, par les témoignages recueillis lors de l'enquête et à la barre de la Cour, et par les constatations matérielles des enquêteurs corroborées par les photographies soumises à l'appréciation de la Cour, qu'à l'instant de l'accident Rosa Z... épouse A... circulait bien sur la partie gauche de la chaussée rendant inévitable une collision avec tout véhicule circulant en sens inverse dans sa propre voie de circulation ; que les faits visés pour la poursuite initiale sont donc établis par les éléments du dossier, le procès-verbal de l'enquête, les constatations effectuées et par les déclarations recueillies" ;
18"alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de spécifier quelle est, parmi les fautes comprises dans la liste de l'article 221-6 du Code pénal, celle qu'ils découvrent à travers les agissements du prévenu ; qu'en se bornant à énoncer qu'à l'instant de l'accident Rosa A... circulait sur la partie gauche de la chaussée sans rechercher s'il s'agissait d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
19"alors, d'autre part, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute retenue et le décès de la victime ; qu'en s'abstenant d'établir un lien de causalité entre la conduite de Rosa A... et le décès des époux B..., la Cour a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Launay ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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