Cass. crim., 9 septembre 2015, n° 14-85.802
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2015, 14-85.802, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 9 septembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-85.802
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03330
Textes cités
- Code pénal, article 132-9
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-48-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-53-1
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 569
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Khaled X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 16 juin 2014, qui, pour vol aggravé en récidive et agression sexuelle en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, dix ans de suivi-socio-judiciaire et a ordonné son maintien en détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-48-1 et 132-9 et suivants du code pénal, 706-53-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable du délit d'agression sexuelle, en récidive, commis le 1er octobre 2011 à Paris, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de dix ans et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire d'une durée de dix ans, à laquelle, s'il ne se soumettait pas, il serait condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans, et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) ;
" aux motifs propres que les déclarations constantes de Mme Louise Y..., selon lesquelles elle a été victime d'une agression sexuelle et d'un vol avec violences le 1er octobre 2011, sont corroborées par les éléments matériels recueillis lors de l'enquête et de l'information ; qu'ainsi il sera relevé que celle-ci a immédiatement alerté les services de police depuis le téléphone fixe du domicile de ses parents après la commission des faits dénoncés ; que M. Y..., son père, a témoigné de l'état de panique et de détresse dans lequel se trouvait sa fille lors de son arrivée à leur domicile ; qu'il a précisé en outre que les collants de cette dernière étaient déchirés au niveau de l'entrejambe ; qu'un occupant de l'immeuble a indiqué aux fonctionnaires de police, lors de l'enquête de voisinage, avoir entendu des cris et des pleurs d'une femme au cours de la nuit des faits ; que le médecin des urgences médico judiciaires de l'Hôtel Dieu qui a examiné Mme Louise Y... le 1er octobre 2011 à 9H a constaté la présence d'ecchymoses et d'hématomes sur ses jambes et sa cuisse alors qu'un psychiatre constatait un retentissement psychologique sévère ; que le portefeuille de Mme Louise Y... a été retrouvé à l'extérieur de l'immeuble dans une poubelle ; que le profil génétique de M. X...a été identifié sur la culotte et les collants de la victime alors que l'exploitation du système GPS inclus dans son bracelet électronique permettait de le localiser sur les lieux et à l'heure des faits ; qu'en outre, force est de constater que M. X..., déjà condamné pour des faits similaires, a beaucoup varié dans ses déclarations en fonction des éléments matériels qui lui étaient communiqués ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les infractions visées à la prévention sont parfaitement établies et que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont retenu M. X...dans les liens de la prévention ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que le samedi 1 octobre 2011 vers 5 heures du matin, Mme Louise Y..., née le 30 août 1988, prévenait les services de police qu'elle venait d'être victime d'une agression à caractère sexuel dans le hall de l'immeuble abritant le logement de ses parents sis ...à Paris IX ; qu'elle expliquait qu'elle avait passé la soirée en compagnie d'une amie d'abord au restaurant puis dans une soirée organisée chez un ami commun et enfin dans une boîte de nuit ; qu'au cours de la nuit, elle avait consommé plusieurs boissons alcoolisées (un kir, une pinte de bière, six verres de vin blanc et trois verres de vodka) ; alors qu'elle cherchait un taxi pour raccompagner son amie en état d'ébriété avancée, elle avait perdu de vue celle-ci et avait décidé de regagner le domicile de ses parents situé non loin de la gare Saint Lazare près de laquelle elle se trouvait ; que devant le ..., elle avait composé le code d'accès de l'immeuble puis s'était retrouvée dans la cour intérieure où se trouvait un homme ; alors qu'elle ouvrait la porte desservant l'escalier de ses parents, l'individu avait cherché à la suivre à l'intérieur ; qu'elle s'y était opposée et l'individu l'avait alors jetée par terre à quatre pattes en lui disant : « je vais te mettre la bite dans le cul ou je te défonce la gueule » ; qu'il lui avait ensuite baissé très violemment son collant qu'elle portait sous une jupe ; qu'il s'était placé derrière elle à genoux avec une main sur sa bouche pour l'empêcher de crier tout en la maintenant dans cette position ; qu'il introduisait alors son sexe dans son anus et elle avait ressenti comme une déchirure ; qu'elle précisait que son agresseur en avait profité pour fouiller son sac à main qui était par terre et avait pris son portable ; qu'il avait menacé de l'égorger avant de se relever et de partir en courant ; qu'elle le décrivait comme de type maghrébin, âgé de 30 à 40 ans, mesurant entre 1 m 70 et 1 m 75, de corpulence forte, avec du ventre et des cheveux très courts bruns portant un polo et un jean de couleur bleue ; que lors d'une audition ultérieure, elle rapportait qu'après l'avoir jeté au sol et s'être mis dessus elle, son agresseur lui avait dit : « file moi ta tune, file moi ton portable », « je vais te défoncer, je vais te tuer, je vais te foutre ma bite dans le cul » ; qu'elle confirmait avoir ressenti une douleur au niveau des fesses n'ayant pas duré plus d'une seconde après que l'individu ait arraché son collant et lui ait écarté les jambes ; qu'elle ne pouvait dire s'il l'avait pénétrée bien qu'ayant ressenti une vive douleur dans son anus ; qu'elle indiquait ne pas avoir vu son sexe en érection ; que cette agression avait duré moins de cinq minutes ; qu'elle ajoutait enfin qu'il avait quitté les lieux après avoir trouvé son portable et son portefeuille ; qu'elle précisait ultérieurement que son dernier rapport sexuel consenti remontait au 16 septembre 2011 avec son ex petit ami ; que le portefeuille de la victime était découvert dans la poubelle située devant l'entrée de l'immeuble ; que la jeune femme déplorait par ailleurs la disparition de ses deux cartes bancaires ; que les investigations ultérieures démontraient que celles-ci n'avaient pas été utilisées par la suite ; que les investigations sur le téléphone portable appartenant à la jeune femme révélaient qu'elle avait passé un appel le 1er octobre 2011 à son père à 4 heures 31, le téléphone déclenchant alors une borne située au 17 rue d'Amsterdam à Paris IX ; que le téléphone avait ensuite activé une cellule implantée au 45 rue des Saints-Pères à Paris VI entre 4 heures 45 et 7 heures 30 ; que le père de Mme Louise Y...confirmait avoir reçu un appel de sa fille le 1er octobre 2011 vers 4 heures 31 pour son réveil puis l'avoir accueilli une demi-heure plus tard en état de choc, celle-ci lui rapportant qu'on lui avait tout volé et qu'on avait tenté de la violer ; que Mme Louise Y...présentait le 1er octobre 2011 à 9 heures 30 un taux d'alcoolémie de 1, 6 g par litre ; que l'examen médical auquel elle était soumise relevait la présence d'un hématome oblique de 4 cm sur la face interne du tiers supérieur de la cuisse gauche, un hématome de 1 cm sur la rotule gauche et deux ecchymoses sur la face antérieure de la cheville droite, blessures justifiant une incapacité totale de travail de quatre jours ; que sur le plan gynécologique, son hymen présentait des déchirures anciennes, complètes et cicatrisées ; que la jeune femme n'était plus vierge au sens médico-légal ; qu'aucune blessure ou déchirure n'était relevée au niveau de son anus ; qu'il était par contre découvert des traces de sang et du sperme sur sa culotte dont une trace de sang correspondant à un profil génétique masculin sur le dos intérieur de la culotte ; qu'il était également relevé un mélange d'ADN correspondant à ce profil génétique masculin avec le profil génétique présumé de la jeune femme sur des cellules retrouvées sur sa paire de collants ; que la recherche d'ADN sur la trace de sperme ne donnait aucun résultat ; que finalement, devant le juge d'instruction, Mme Louise Y...confiait que selon elle il n'y avait pas eu de pénétration anale ; qu'elle avait ressenti « comme un coup, comme quelque chose qui voulait rentrer » ; qu'elle ajoutait que son agresseur lui avait demandé de lui passer son téléphone pour appeler quelqu'un puis lorsqu'elle avait refusé, le lui avait arraché et l'avait poussée ; que l'expertise psychiatrique à laquelle elle était soumise ne révélait chez elle aucune pathologie ; qu'elle présentait des traits anxieux sans traits phobiques ni trouble obsessionnel compulsif et une susceptibilité avec une grande méfiance naturelle avec une tendance à intérioriser ses sentiments ; qu'elle présentait un état de stress depuis les faits avec anxiété, sans suivi psychologique ; qu'elle n'était pas sujette à la fabulation et ne présentait aucune tendance mytho maniaque ; que son état justifiait d'une incapacité totale de travail consécutif à l'agression de deux semaines sur le plan psychologique ; que Mme Louise Y...refusait d'être confrontée à M. X...qu'elle identifiait formellement à l'occasion d'une présentation derrière une glace sans tain ; qu'elle contestait formellement l'avoir rencontré dans la rue, l'avoir emmenée chez ses parents et l'avoir embrassé dans le hall de l'immeuble ; qu'elle précisait que son agresseur ne portait pas de béquilles et décrivait un mouvement étrange des épaules lorsque celui-ci marchait en direction de l'escalier de son immeuble avant l'agression ; que le 10 novembre 2011, le fichier national automatisé des empreintes génétiques procédait à un rapprochement entre le profil génétique masculin identifié sur la tâche de sang retrouvée à l'intérieur de la culotte de la victime et le profil génétique de M. X...déjà connu des services de police pour des faits similaires ; qu'une expertise génétique confirmait son identification ainsi que la présence de son ADN en mélange avec un ADN féminin sur la paire de collants de la jeune femme ; qu'il s'avérait que le 12 décembre 2011, M. X...était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 8 novembre 2011 suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris en comparution immédiate à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'extorsion commis le 7 novembre 2011 ; qu'il était auparavant incarcéré au centre de détention de Bapaume jusqu'au 9 septembre 2011 ; qu'à sa sortie de prison, il était retourné vivre au domicile parental situé 116 rue des moines à Paris XVII ; qu'extrait de sa maison d'arrêt le 3 janvier 2012, il était placé en garde à vue ; qu'il indiquait dans un premier temps n'avoir gardé aucun souvenir de la nuit du 1er octobre 2011 ; qu'il contestait formellement avoir volé ou agressé qui que ce soit à ce moment-là ; qu'il se ravisait en expliquant qu'il avait passé la nuit dans le quartier du Moulin-Rouge ; qu'il avait rencontré une fille dans un bar et l'avait finalement raccompagnée gare Saint-Lazare ; qu'il avait ensuite remonté la rue d'Amsterdam vers la place de Clichy et sur le chemin il avait rencontré une jeune fille qui n'était pas dans son état normal et qui titubait ; qu'elle lui avait demandé une cigarette et ils s'étaient mis à discuter jusqu'à ce qu'elle se trouve devant son immeuble rue de Liège ; que compte tenu de son état d'ébriété, elle avait eu du mal à composer le code de l'immeuble ; qu'il était lui-même porteur d'un bracelet électronique et il avait constaté un problème de réception GPS avec son boîtier ; qu'il devait alors prévenir le centre de contrôle mais son téléphone n'avait plus de batterie ; qu'il avait alors demandé à la jeune femme de lui emprunter son téléphone ; que celle-ci avait accepté sous réserve qu'il passe son coup de fil à l'intérieur de son immeuble de peur qu'il ne lui vole le téléphone ; mais que sa batterie ne fonctionnait plus ; qu'ils avaient continué à discuter sous le porche et il avait fini par lui demander s'il pouvait passer un coup de fil de chez elle, ce qu'elle avait refusé ; qu'alors elle composait le code pour accéder à son immeuble, il lui avait proposé de lui faire la bise avant de la quitter ce qu'elle avait accepté en se collant à lui ; qu'elle s'était serrée dans ses bras comme s'ils se connaissaient depuis longtemps ; que lui-même l'avait enlacée et l'avait embrassée sur la bouche sans qu'elle ne le repousse ; qu'il précisait qu'elle était en jupe ou en robe et qu'il lui avait touché les fesses tout en l'embrassant par-dessus les vêtements, sa main n'ayant jamais été en contact avec sa peau ; qu'il lui avait alors demandé à nouveau son téléphone pour appeler le centre de surveillance ce qu'elle avait accepté et il s'était dirigé vers l'entrée de l'immeuble ; qu'en se retournant, il avait constaté qu'elle n'était plus là ; qu'il était donc ressorti pour rentrer directement chez lui ; qu'il précisait avoir jeté le téléphone dans une bouche d'égout à proximité du métro Pont Cardinet ; qu'il ajoutait qu'il souffrait de la maladie de Burger depuis 2007 et qu'il ne pouvait donc pas avoir d'érection ; qu'il précisait qu'il avait failli être amputé en 2007 de la jambe droite à cause de cette maladie dont son père était décédé ; qu'il ajoutait également qu'il devait normalement marcher avec des béquilles mais qu'il pouvait également marcher sans en s'arrêtant tous les dix mètres ; qu'il contestait avoir tenté de violer la jeune femme, lui avoir dérobé son portefeuille ou lui avoir déchiré son collant ; que devant le juge d'instruction, le 27 mars 2012, il expliquait qu'il avait passé la soirée avec un ami M. Jean-Claude Z...dans le quartier de Pigalle où ils avaient rencontré une jeune femme qu'ils avaient raccompagnée vers la Gare Saint-Lazare ; qu'il avait ensuite quitté son ami qui devait travailler dans un magasin Franprix à 6 heures 00 et il avait repris la rue d'Amsterdam ; qu'il confirmait avoir été abordé par une jeune femme qui lui avait demandé une cigarette puis l'avait invité à entrer dans son immeuble ; qu'il avait voulu lui emprunter son téléphone mais, réticente, elle avait finalement accepté à condition que cela se passe dans le hall de son immeuble ; qu'il avait d'abord essayé le téléphone vers le fond de la cour mais il y avait un problème de réseau ; qu'il s'était ensuite rapproché d'elle ; qu'elle l'avait alors embrassé ; qu'il l'avait lui-même enlacé en mettant sa main vers sa jupe pour la caresser ; que, comme il avait senti l'odeur du vomi et de l'alcool dans la bouche, il l'avait repoussée ; qu'il lui avait emprunté à nouveau son téléphone et s'était dirigé vers la porte d'entrée ; que le téléphone ne fonctionnait toujours pas ; qu'il avait remarqué que la jeune femme était assise et faisait du bruit en rigolant et en chantant ; qu'il l'avait appelée pour qu'elle vienne récupérer son téléphone mais elle ne voulait pas se lever ; que, comme elle devenait hystérique, il avait donc décidé de quitter les lieux pour ne pas avoir de problèmes ; qu'il avait posé son téléphone dans la rue sur une plaque d'égout puis il était rentré chez lui ; qu'il traitait la jeune femme de menteuse ; qu'il ajoutait pour justifier de ses déclarations évolutives qu'il était un adulte handicapé prenant du Rivotril ; que lors d'un interrogatoire ultérieur (5 juillet 2012), il indiquait finalement qu'il avait lui-même perdu son téléphone ; qu'il prétendait que la jeune femme s'était jetée sur lui ; qu'elle était tellement bourrée qu'elle avait fait n'importe quoi et cherchait à le rendre responsable ; que, maintenait, il avait des problèmes d'érection et qu'il ne pouvait pas faire l'amour ; qu'il ne pouvait expliquer la présence de son sang dans la culotte de la jeune femme tout en faisant valoir que sa main avait été en contact avec sa peau mais jamais au niveau de son sexe ; qu'il contestait que le sperme retrouvé à cet endroit soit le sien, que Mme Louise Y...contestait formellement cette version des faits ; que l'exploitation du bracelet électronique dont était muni M. X...confirmait un trajet entre la place de Clichy et la Gare Saint Lazare entre 4 heures 00 et 4 heures 20, puis un passage par la rue d'Amsterdam avant une station au niveau du ...aux alentours de 4 heures 30 puis un passage rue de Moscou à 4 heures 35 et une signalisation à 5 heures 00 rue Nollet à Paris VIII ; que le serrurier intervenu au début du mois d'octobre 2011 pour une vérification du fonctionnement de la porte de l'immeuble situé ...à Paris IX précisait qu'il fallait compter entre cinq et dix secondes selon l'importance de l'ouverture de la porte pour qu'elle se referme à partir du déverrouillage de la serrure par le digicode ; que M. Jean-Claude Z...confirmait une relation d'amitié avec M. X...; qu'il ne se rappelait pas avoir passé la nuit du 1er octobre 2011 en compagnie de celui-ci ni avoir jamais rencontré une jeune femme Gare Saint-Lazare ; qu'il précisait toutefois qu'ils avaient l'habitude de se retrouver aux « folies Pigalle » pour y passer la nuit ; qu'il ajoutait que le dimanche matin il ne travaillait pas ; que, selon lui, M. X...n'avait jamais eu un comportement déplacé ; que l'expertise médicale de Khaled X...confirmait l'existence d'une maladie de Burger traitée depuis 2007 par anti-coagulant oral associé à des antalgiques sans aggravation notable depuis 2008 ; que, selon l'expert, la vascularisation du pénis est tout à fait possible par les artères péniennes ce qui permettrait donc en théorie une érection ; qu'il précisait qu'il n'y avait pas de moyen médical effectuable pour s'assurer sur la possibilité d'une érection spontanée ou non de M. X...; qu'à l'audience M. X...contestait les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il soutenait que les déclarations qui lui étaient prêtées devant les policiers et le juge d'instruction n'étaient pas les siennes, accusant les premiers de mentir et la seconde de ne pas avoir fait acter correctement ses déclarations ; que ses déclarations demeuraient ainsi fluctuantes sur plusieurs points ; qu'en garde à vue il soutenait ainsi qu'il avait accompagné seul une autre jeune fille à la gare Saint Lazare, devant le juge d'instruction qu'il était accompagné de son ami M. Z...qui le contestait, puis réaffirmait à l'audience qu'il avait raccompagné seul la jeune fille à la gare ; que M. X...accusait également les docteurs A...et B... d'avoir fait de fausses déclarations ; qu'il persistait à ne pas s'expliquer comment ses traces ADN avaient pu se retrouver dans le sous-vêtement de la victime dont il n'avait jamais touché les fesses qu'il n'exprimait aucun regret vis-à-vis de la victime ; que Mme Louise Y...confirmait cependant clairement et en termes contenus ses précédentes déclarations et les circonstances de son agression ; qu'au vu de ce qui précède, notamment des déclarations de la victime, des constatations scientifiques et des déclarations incohérentes du prévenu, il y a lieu de déclarer M. X...coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" alors que le délit d'agression sexuelle implique une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, en déclarant M. X...coupable d'agression sexuelle et en entrant en voie de condamnation à son encontre, sans caractériser que les atteintes sexuelles qu'il aurait prétendument commises sur Mme Y... l'auraient été avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 512, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné le maintien en détention de M. X...;
" aux motifs qu'afin d'assurer l'exécution immédiate de la peine, la cour ordonnera le maintien en détention de ce dernier ;
" alors que les délais et l'exercice du recours en cassation en matière pénale ont un effet suspensif sur la peine prononcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu cet effet suspensif en ne se fondant que sur la seule considération tirée de ce qu'il conviendrait, selon elle, d'« assurer l'exécution immédiate de la peine » pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ordonné le maintien en détention de celui-ci, après avoir retenu sa dangerosité, la gravité des faits et le risque de réitération, par une décision spéciale et motivée qui satisfait aux exigences de l'article 464-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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