Action civile : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-83.139
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Comité d'entreprise
- Représentation en justice
- Représentant du comité
- Mandat préalable
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code du travail, article L. 2325-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-83.139
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01335 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-83.139, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Comité d'entreprise ; Représentation en justice ; Représentant du comité ; Mandat préalable ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'action civile en réparation du dommage directement causé au comité d'entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 11 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code du travail, article L. 2325-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 424
- Code du travail, article R. 432-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 287
- Code de procédure pénale, article 419
- Code de procédure pénale, article 420
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code du travail, article 12
- Code du travail, article 2007
- Code du travail, article 2007-329
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 septembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-83.139
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01335
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca482e21aefbbef8ce3db9.
Titrage officiel
action civile
partie civile
constitution
comité d'entreprise
représentation en justice
représentant du comité
mandat préalable
défaut
portée
Sommaire officiel
L'action civile en réparation du dommage directement causé au comité d'entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet.
L'abrogation, par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, lors de la recodification du code du travail, de l'article R. 432-1 de ce code qui énonçait ce principe, ne remet pas en cause ce dernier, cette recodification, sauf dispositions expresses contraires, étant intervenue à droit constant.
Encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré la constitution de partie civile d'un comité d'entreprise recevable, sans rechercher si la personne mandatée pour le représenter en était membre
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code du travail, article L. 2325-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 424 · sur ce site
- Code du travail, article R. 432-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 287 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 419 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 420 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code du travail, article 12
- Code du travail, article 2007
- Code du travail, article 2007-329
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Texte intégral
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1N° M 19-83.139 F-P+B+I
2N° 1335
3SM12
49 SEPTEMBRE 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 SEPTEMBRE 2020
13CASSATION sur le pourvoi formé par M. I... Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. I... Y..., les observations de la SCP Richard, avocat du Comité social et économique de la société Celta venant aux droits du comité d'entreprise de la société Celta, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance au préjudice du comité d'entreprise de la société Celta dont il était le trésorier.
203. Il lui était reproché d'avoir détourné des fonds en procédant à des achats personnels, ainsi qu'à des retraits d'espèces.
214. Le prévenu a été définitivement déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par le tribunal qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende.
225. Le tribunal a en revanche déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise.
236. Le comité d'entreprise a relevé appel de la décision.
24Examens des moyens
25Sur les premier et troisième moyens
26Enoncé des moyens
277. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la société Celta, d'avoir dit que le comité d'entreprise est valablement constitué partie civile devant la juridiction pénale, d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable des préjudices subis par le comité d'entreprise de la société Celta du fait de l'abus de confiance pour lequel il a été condamné pénalement, et d'avoir condamné M. Y... à payer au comité d'entreprise de la société Celta les sommes de 105 291,08 euros au titre de son préjudice financier, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, alors :
28« 1°/ qu'en considérant qu'il suffisait que le comité d'entreprise se fût régulièrement constitué partie civile au stade de l'instruction puis qu'il fût cité devant le tribunal correctionnel par le ministère public et qu'il fût représenté par un avocat, cependant que le comité d'entreprise ne pouvait être partie devant le tribunal correctionnel que s'il avait régulièrement mandaté une personne pour agir en son nom dans le cadre du procès l'opposant à M. Y... et indépendamment d'une constitution d'avocat, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-1 ancien du code du travail et 424 du code de procédure pénale ;
292°/ qu'en retenant que depuis l'abrogation de l'article R. 432-1 du code du travail par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, pour être mandaté pour agir en justice au nom du comité d'entreprise il n'est plus nécessaire d'être membre de celui-ci de sorte que Mme E... pouvait être valablement mandatée à cet effet, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-1 ancien du code du travail, dont il résulte qu'il faut être membre du comité d'entreprise pour être habilité à agir en justice en son nom ;
303°/ qu'en se bornant à affirmer que le comité d'entreprise s'était valablement constitué partie civile à l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-1 ancien du code du travail et méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, en statuant par des motifs n'établissant pas que le comité d'entreprise, à la faveur d'une délibération régulièrement adoptée, avait expressément mandaté une personne pour le représenter en justice et se constituer partie civile. »
318. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la société Celta, d'avoir dit que le comité d'entreprise est valablement constitué partie civile devant la juridiction pénale, d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable des préjudices subis par le comité d'entreprise de la société Celta du fait de l'abus de confiance pour lequel il a été condamné pénalement, et d'avoir condamné M. Y... à payer au comité d'entreprise de la société Celta les sommes de 105 291,08 euros au titre de son préjudice financier, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, alors « qu'en considérant qu'il suffisait que le comité d'entreprise se fût régulièrement constitué partie civile au stade de l'instruction et que cette constitution perdurait devant le tribunal correctionnel, cependant que cette constitution avait été effectuée dans une instruction ouverte contre X et que, pour être partie au jugement sur le fond contre M. Y..., le comité d'entreprise devait valablement se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les articles 287, 419 et 420 du code de procédure pénale, et L. 2325-1 ancien du code du travail. »
32Réponse de la Cour
339. Les moyens sont réunis.
34Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et L. 2325-1 du code du travail dont les dispositions demeurent applicables dans les conditions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
3510. Il se déduit de ces textes que l'action civile en réparation du dommage directement causé au comité d'entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet.
3611. En effet, si l'article R. 432-1 du code du travail, qui disposait que « pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6 qui figurent à l'article L. 2325-1 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet », a été abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, cette abrogation, intervenue lors de la recodification du code du travail, ne saurait être interprétée comme permettant que l'action civile du comité d'entreprise soit exercée par une personne qui n'en est pas membre, dès lors que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail est intervenue à droit constant (Soc., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-44.376, Bull. 2010, V, n° 22).
3712. Pour déclarer la constitution de partie civile de la société Celta recevable, en écartant le moyen tiré de ce que Mme E..., munie d'un mandat de représentation en date du 21 février 2018, n'avait pas qualité pour représenter le comité d'entreprise puisqu'elle n'en était plus membre, l'arrêt retient que le comité d'entreprise s'est valablement constitué partie civile au stade de l'instruction préparatoire, les effets de cette constitution de partie civile perdurant devant le tribunal correctionnel, que le comité a d'ailleurs été cité à comparaître par le procureur de la République en la qualité de partie civile à l'audience du tribunal correctionnel, et que, s'il n'avait pas comparu, il aurait été considéré comme se désistant de sa constitution de partie civile.
3813. Les juges ajoutent qu'en vertu de l'article 424 du même code, la partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat.
3914. Ils énoncent enfin qu'en raison de l'abrogation de l'article R. 432-1 du code du travail, qui prévoyait que le comité d'entreprise devait se faire obligatoirement représenter par l'un de ses membres, lors de la recodification du code du travail, le comité d'entreprise n'est plus tenu de se faire représenter par l'un de ses membres.
4015. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme E..., mandatée pour représenter le comité d'entreprise, en était membre, et alors que la circonstance que le comité d'entreprise se soit constitué partie civile pendant l'information judiciaire était indifférente quant à la nécessité pour la personne morale d'être représentée devant la juridiction de jugement, tout comme le fait que la partie civile puisse se faire représenter par un avocat, le mandat ad litem délivré à ce conseil étant distinct du mandat devant être délivré à la personne désignée par le comité d'entreprise pour le représenter, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4116. La cassation est par conséquent encourue.
42Portée et conséquence de la cassation
4317. La cassation portant sur la recevabilité de la constitution de partie civile du comité d'entreprise, il n'y pas lieu de prononcer sur le deuxième moyen relatif au fond de l'action civile.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 11 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
46RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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