Instruction : Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 20-83.773
Mots-clés
- Instruction
- Saisine
- Etendue
- Saisine in rem
- Homicide in rem
- Mise en examen pour meurtre
- Portée
- Code de procédure pénale, article 80
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 20-83.773
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR03083 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 20-83.773, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Saisine ; Etendue ; Saisine in rem ; Homicide in rem ; Mise en examen pour meurtre ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le juge d'instruction peut instruire sur toutes les circonstances qui modifient ou aggravent le caractère pénal du fait dont il est saisi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-83.773
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR03083
Titrage officiel
instruction
saisine
etendue
saisine in rem
homicide in rem
mise en examen pour meurtre
portée
Sommaire officiel
Selon l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le juge d'instruction peut instruire sur toutes les circonstances qui modifient ou aggravent le caractère pénal du fait dont il est saisi.
Le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif contre personne dénommée qualifiant d'homicide involontaire les faits qui ont conduit à la mort d'une victime, tuée par l'usage d'une arme à feu, n'excède pas le champ de sa saisine, s'il notifie à la personne visée par le réquisitoire, dès sa première comparution, une mise en examen pour meurtre.
En effet, la saisine du juge d'instruction, qui s'étend à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort, et sur lesquelles s'était fondé le réquisitoire introductif, permet à ce juge d'apprécier la qualification qu'il entend donner aux faits dont il était saisi
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 20-83.773 FS- P+B+I
2N° 3083
3GM
416 DÉCEMBRE 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 DÉCEMBRE 2020
13REJET du pourvoi formé par M. H... Q... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation de sa mise en examen.
14Par ordonnance en date du 31 août 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... Q..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Mareville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. En sortant d'une discothèque où il avait passé la soirée du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 avec des amis, M. H... Q... a pris place à l'arrière d'un véhicule automobile. Il s'est emparé d'un pistolet qu'il avait rangé dans le vide-poche de la porte du véhicule. Un coup de feu est parti, qui a causé la mort de la conductrice, G... D....
213. M. Q... a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire feu, qu'il s'était emparé de l'arme et en avait reculé la culasse pour vérifier si une cartouche était ou non engagée dans la chambre et qu'il avait manoeuvré la queue de détente sans vouloir faire feu, pensant que l'arme n'était pas approvisionnée.
224. Le procureur de la République à Montpellier a ouvert une information, le 3 janvier 2020, pour homicide involontaire et transport sans motif légitime d'une arme de catégorie B.
235. Le juge d'instruction a notifié à M. Q... sa mise en examen pour meurtre et transport sans motif légitime d'une arme de catégorie B.
246. Le 20 février 2020, il a présenté une requête en annulation de sa mise en examen.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
277. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête du mis en examen tendant à la nullité de sa mise en examen du chef d'homicide volontaire dans le cadre d'une instruction ouverte uniquement du chef d'homicide involontaire, alors « que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est expressément saisi ; que l'intention homicide constitue un fait, sur lequel l'information ne peut porter que si elle a été ouverte en le comprenant ; que l'ouverture d'une information du chef d'homicide involontaire, de surcroit contre une personne dénommée, exclut toute possibilité pour le juge d'instruction d'instruire sur le caractère volontaire des faits sans réquisitoire supplétif ; que le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs et la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale, les articles 221-1 et 221-6 du code pénal outre l'article 593 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec annulation de la mise en examen, de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ».
28Réponse de la Cour
298. Pour solliciter l'annulation de sa mise en examen pour meurtre, M. Q... a soutenu que ce crime n'était pas visé par le réquisitoire introductif du procureur de la République.
309. Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction énonce que le juge d'instruction était saisi, par le réquisitoire introductif, du décès de la victime, et des circonstances de celui-ci. Elle relève encore que l'intention de donner la mort peut être déduite des circonstances de la cause, susceptibles de la caractériser. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles le demandeur a manipulé l'arme peuvent suffire à caractériser le crime d'homicide volontaire, ou, à défaut, celui de violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Elle en déduit que le juge d'instruction a pu légitimement considérer que les faits, qualifiés d'homicide involontaire par le réquisitoire introductif, pouvaient revêtir la qualification criminelle de meurtre.
3110. En prononçant ainsi, dès lors que la saisine du juge d'instruction, qui s'étendait à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort et sur lesquelles s'était fondé le réquisitoire introductif, permettait à ce juge d'apprécier la qualification qu'il entendait donner aux faits dont il était saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.
3211. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi.
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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