Peines : Cass. crim., 31 mai 2023, n° 22-87.124
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Amende
- Prononcé
- Motivation
- Eléments à considérer
- Ressources et charges
- Eléments fournis par le prévenu
- Défaut
- Office du juge
- Recherches nécessaires (non)
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 495
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 541
- Code de procédure pénale, article 707-6
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-87.124
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00665 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mai 2023, n° 22-87.124, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Amende ; Prononcé ; Motivation ; Eléments à considérer ; Ressources et charges ; Eléments fournis par le prévenu ; Défaut ; Office du juge ; Recherches nécessaires (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article L. 121-3 du code de la route que les juges qui déclarent le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions visées par ce texte doivent motiver leur décision au regard des ressources et charges de l'intéressé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-87.124
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00665
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
peines
peines correctionnelles
amende
prononcé
motivation
eléments à considérer
ressources et charges
eléments fournis par le prévenu
défaut
office du juge
recherches nécessaires (non)
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article L. 121-3 du code de la route que les juges qui déclarent le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions visées par ce texte doivent motiver leur décision au regard des ressources et charges de l'intéressé.
N'encourt cependant pas la cassation l'arrêt qui détermine le montant de l'amende sans référence aux ressources et charges du prévenu, dès lors que la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'a fourni aucune information sur ce point, n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient produits
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 495 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 541 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 707-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 22-87.124 F-B
2N° 00665
3ODVS
431 MAI 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 31 MAI 2023
13M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 21 novembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 400 euros d'amende.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Un véhicule immatriculé au nom de M. [D] [W] a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse excessive.
203. Sur sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, l'intéressé a été cité devant le tribunal de police, qui l'a déclaré coupable du chef d'excès de vitesse.
214. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le sixième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 495, 496 et suivants, 541, 707-6 du code de procédure pénale, 132-19 du code pénal, L. 121-3 du code de la route et du principe du droit à un procès équitable.
287. Le moyen, en substance, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il fixe à 400 euros le montant de l'amende dont M. [W] est déclaré redevable pécuniairement, alors :
291°/ que la cour d'appel ne peut pas, après avoir relaxé le prévenu du chef d'excès de vitesse, déclarer l'intéressé redevable pécuniairement d'une amende d'un montant supérieur à celui de l'amende prononcée par le premier juge ;
302°/ que les juges ne peuvent en tout état de cause procéder à une telle aggravation sans la motiver.
31Réponse de la Cour
328. Pour déclarer M. [W] pécuniairement redevable d'une amende de 400 euros, l'arrêt attaqué énonce que l'amende sera fixée à ce montant.
339. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
3410. En premier lieu, il résulte de l'article 515, alinéa 1er, du code de procédure pénale que les juges peuvent, sur l'appel du ministère public, infirmer en tout ou partie le premier jugement, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
3511. En second lieu, il se déduit de l'article L. 121-3 du code de la route que les juges qui déclarent le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions visées par ce texte doivent motiver leur décision au regard des ressources et charges de l'intéressé.
3612. Cependant, la cour d'appel, devant laquelle M. [W] n'a fourni aucune information sur ce point, n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient produits.
3713. En conséquence, le moyen doit être écarté.
3814. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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