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Comparution sur reconnaissance prealable de culpabilite : Cass. crim., 30 janvier 2024, n° 23-84.773

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.773
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00073
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-84.773, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Comparution sur reconnaissance prealable de culpabilite ; Ordonnance d'homologation ; Recours ; Recours du procureur de la république ; Absence ; Effets ; Ouverture à cassation en seul cas d'excès de pouvoir ; Cas ; Infraction faisant encourir une peine n'autorisant pas le recours à la crpc

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours du procureur de la République contre l'ordonnance d'homologation des peines proposées sur sa requête dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE l'ordonnance susvisée du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Dieppe, en date du 10 juillet 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal judiciaire de Dieppe et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-84.773

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00073

Titrage officiel

comparution sur reconnaissance prealable de culpabilite

ordonnance d'homologation

recours

recours du procureur de la république

absence

effets

ouverture à cassation en seul cas d'excès de pouvoir

cas

infraction faisant encourir une peine n'autorisant pas le recours à la crpc

Sommaire officiel

Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours du procureur de la République contre l'ordonnance d'homologation des peines proposées sur sa requête dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

Commet un tel excès de pouvoir le juge délégué qui homologue une proposition de peines en répression de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, faisant encourir au prévenu, en application des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, une peine de sept ans d'emprisonnement alors qu'en application de l'article 495-7 du code de procédure pénale, sont exclus du champ d'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 23-84.773 F-B

2N° 00073

3RB5

430 JANVIER 2024

5ANNULATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 30 JANVIER 2024

13Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dieppe a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge délégué par le président dudit tribunal, en date du 10 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [Z] du chef de violences aggravées, a homologué sa proposition de peine et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [U] [Z] a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef précité.

20Examen de la recevabilité du pourvoi

213. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours du procureur de la République contre l'ordonnance d'homologation des peines proposées sur sa requête dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen est pris d'un excès de pouvoir du juge délégué par le président du tribunal en ce que la décision attaquée a condamné M. [Z] pour des faits de violences aggravées réprimés par les articles 222-11 et 222-12 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement alors que l'article 495-7 du code de procédure pénale exclut du champ d'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits d'atteintes volontaires à l'intégrité des personnes prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.

25Réponse de la Cour

26Vu l'article 495-7 du code de procédure pénale :

275. Il résulte de ce texte que sont exclus du champ d'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.

286. En homologuant une proposition de peines par la voie d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en répression de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, faisant encourir au prévenu, en application des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, une peine de sept ans d'emprisonnement, le juge délégué a commis un excès de pouvoir.

297. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être annulée.

30Portée et conséquences de l'annulation

318. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

329. Il y a lieu de constater que, du fait de cette annulation, le ministère public recouvre sa faculté d'apprécier l'orientation à donner aux poursuites.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34ANNULE l'ordonnance susvisée du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Dieppe, en date du 10 juillet 2023 ;

35DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal judiciaire de Dieppe et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.773
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00073
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-84.773, publié au Bulletin

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