Non-representation d'enfant : Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.397
Mots-clés
- Non-representation d'enfant
- Condamnation
- Circonstance aggravante
- Rétention hors du territoire de la république
- Caractérisation
- Rétention indue
- Condition
- Code pénal, article 227-9
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.397
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01495 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-81.397, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-representation d'enfant ; Condamnation ; Circonstance aggravante ; Rétention hors du territoire de la république ; Caractérisation ; Rétention indue ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La circonstance de rétention hors du territoire de la République, prévue par l'article 227-9, 2°, du code pénal, n'aggrave les délits de non- représentation et de soustraction d'enfant qu'autant que cette rétention est indue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de non-représentation d'enfant aggravée, à la peine et au mandat d'arrêt ainsi qu'aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non representation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 11547)
- Soustraction d'enfant par ascendant pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux charges de sa garde (numéro d’infraction NATINF 11548)
- Non representation d'enfant a ceux ayant droit de le reclamer et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11549)
- Soustraction d'enfant des mains de ceux charges de sa garde et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11550)
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.397
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01495
Titrage officiel
non-representation d'enfant
condamnation
circonstance aggravante
rétention hors du territoire de la république
caractérisation
rétention indue
condition
Sommaire officiel
La circonstance de rétention hors du territoire de la République, prévue par l'article 227-9, 2°, du code pénal, n'aggrave les délits de non- représentation et de soustraction d'enfant qu'autant que cette rétention est indue.
Méconnait le texte susvisé la cour d'appel qui, pour retenir cette circonstance aggravante, se borne à constater que la personne poursuivie est partie vivre à l'étranger avec son enfant mineur
Textes cités
- Code pénal, article 227-9 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 227-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 25-81.397 F-B
2N° 01495
3SL2
419 NOVEMBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 NOVEMBRE 2025
13Mme [Z] [P] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, pour non-représentation d'enfant aggravée et défaut de notification d'un changement de domicile, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z] [P] [C], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Par jugement du 23 septembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Z] [P] [C] coupable de non-représentation d'enfant, avec la circonstance que ce dernier a été retenu hors de France, défaut de notification d'un changement de domicile, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt et a statué sur la demande de M. [L] [Y], partie civile.
203. Mme [P] [C] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
234. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Sur le deuxième moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [P] [C] coupable du délit de défaut de notification de changement de domicile au bénéficiaire d'un droit de visite ou hébergement, alors « que le délit de non-notification de changement de domicile au bénéficiaire d'un droit de visite ou hébergement est une infraction intentionnelle, qui implique, de la part de son auteur, la volonté de faire échec au droit de visite de celui qui en est titulaire ; qu'en déclarant Mme [P] [C] coupable de non-notification de changement de domicile en se fondant sur les circonstances, inopérantes, tirées de ce qu'elle était partie « volontairement » vivre en Inde et qu'en aval de ses agissements, son comportement et son attitude avaient eu pour effet d'empêcher M. [Y] s'exercer le droit de visite qui lui avait été accordé, sans relever ou caractériser si, en amont, elle avait intentionnellement eu la volonté de faire échec à ce même droit de visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 227-6 et 121-3 du Code pénal. »
27Réponse de la Cour
286. Pour déclarer la prévenue coupable de défaut de notification de changement de domicile, l'arrêt attaqué retient que, durant la période visée par la prévention, l'intéressée est volontairement partie vivre en Inde, sans informer le père de leur enfant commun de sa nouvelle adresse et a ainsi empêché la partie civile d'exercer le droit de visite qui lui avait été accordé.
297. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
308. En effet, l'article 227-6 du code pénal a pour objet de prévenir la commission du délit de non-représentation d'enfant, dont il est distinct.
319. L'élément intentionnel de l'infraction de défaut de notification d'un changement de domicile est établi dès lors qu'elle a été commise en connaissance de cause. Il n'implique pas nécessairement la volonté de faire échec à l'exercice d'un droit de visite ou d'hébergement, celle-ci caractérisant l'élément moral du délit de non-représentation d'enfant.
3210. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
33Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
34Enoncé du moyen
3511. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [P] [C] coupable du délit de non-représentation d'enfant à une personne ayant droit de le réclamer, avec la circonstance aggravante de rétention indue de l'enfant hors de France, alors :
36« 2°/ que, d'autre part : constitue une circonstance aggravante du délit de non-représentation d'enfant le cas où l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République ; qu'en retenant, en l'espèce, cette circonstance aggravante, sans relever que c'était indûment que la jeune [R] [N] [Y] aurait été retenue par sa mère hors du territoire national, quand, de surcroît, les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la mère et la fille vivaient hors de France irrégulièrement et quand c'est à l'étranger et en vertu de décisions de justice étrangères que le père avait vocation à exercer son droit de visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-9 du Code pénal. »
37Réponse de la Cour
38Vu les articles 227-9, 2°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
3912. Selon le premier de ces textes, constitue une circonstance aggravante du délit de non-représentation d'enfant le fait que celui-ci soit retenu indûment hors du territoire de la République.
4013. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4114. Pour retenir à l'encontre de la prévenue, après l'avoir déclarée coupable de non-représentation d'enfant, la circonstance aggravante évoquée ci-dessus, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée est partie vivre en Inde, et a ainsi empêché le père de la mineure d'exercer le droit de visite qui lui avait été accordé.
4215. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'enfant ait été retenu indûment hors du territoire de la République, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4316. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
44Portée et conséquences de la cassation
4517. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de non-représentation d'enfant aggravée, à la peine et au mandat d'arrêt ainsi qu'aux dispositions civiles, la déclaration de culpabilité du chef de défaut de notification d'un changement de domicile n'encourant pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
4618. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner l'autre moyen de cassation proposé.
47PAR CES MOTIFS, la Cour :
48CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de non-représentation d'enfant aggravée, à la peine et au mandat d'arrêt ainsi qu'aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
49Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
50RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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