Cass. crim., 1er juin 2016, n° 14-88.321
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 14-88.321, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-88.321
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR02355 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 1er juin 2016, n° 14-88.321, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi du procureur général :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 20 novembre 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-88.321
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02355
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032634896.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie civile, - Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui a débouté la première de ses demandes après relaxe de M. Patrick X... du chef d'escroquerie ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Guichard ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10I-Sur le pourvoi du procureur général :
11Sur la recevabilité de son mémoire :
12Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 2 janvier 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 novembre 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de procédure pénale ;
13II-Sur le pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :
14Sur le moyen unique de cassation proposé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et suivants, 441-6 du code pénal, L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Patrick X... et en ce qu'il a, par suite, débouté la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de toutes ses demandes ;
16" aux motifs qu'il est reproché à M. X..., en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en facturant des actes non réalisés et fictifs en les lui transmettant pour en obtenir le paiement, trompé la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la déterminer à remettre 19 701, 67 euros ; qu'ainsi la cour, pour fonder sa décision, ne saurait retenir, sauf à sortir de sa saisine, les questions relatives aux matériaux utilisés pour des prothèses, les calculs mis en place pour que ses clients supportent le moins de frais possibles en facturant plus d'actes que ceux réalisés et les travaux qui auraient été effectués à tort, notamment sur des dents saines ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que le fait de facturer des actes non réalisés, en raison des longs délais de remboursement, est assez généralement pratiqué par les praticiens et constitue tout d'abord un manquement à la déontologie ; que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale à la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que force est de constater que le fait de facturer des actes non réalisés, en adressant par téléchargement à la caisse les montants dont il était demandé le remboursement, ne saurait à lui seul constituer l'emploi de manoeuvres frauduleuses retenu par le texte répressif ; qu'en l'absence d'autres actes positifs, comme celui qui aurait consisté à faire intervenir un tiers de bonne foi pour donner force et crédit à la fraude, par exemple l'accord fictif des patients sous la forme d'un écrit signé, rien ne permet de retenir l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'à cela s'ajoute le fait, comme révélé par la défense de M. X... qu'au moment où celui-ci télé-transmettait les factures d'actes non encore réalisés à la caisse, procédé déontologiquement répréhensible, rien ne permettait d'envisager que les soins ne seraient pas réalisés puisque cette absence de réalisation ne se produisait que lorsqu'un patient ne se présentait plus au cabinet et avait ainsi renoncé à poursuivre les soins commencés ; que cet élément ressort notamment des déclarations d'un des médecins conseils de la caisse qui a expliqué que le docteur X... avait télé-transmis des actes à la caisse avant de les commencer ; que si certains actes étaient effectivement effectués par la suite, d'autres ne l'avaient pas été, les patients ayant abandonné le traitement, dans ce cas le dentiste n'avait pas remboursé la caisse ni les organismes complémentaires ; que ce caractère très aléatoire du mode opératoire et de la consommation de la fraude ne saurait constituer le délit d'escroquerie, au préjudice de la caisse ; que M. X... devra en conséquence être relaxé ; qu'en raison de la relaxe, les demandes de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion seront rejetées ;
17" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a, entre le 10 juin 2008 et le 30 octobre 2008, facturé aux caisses primaires d'assurances maladie des soins dentaires non encore réalisés à la date de la télé-transmission des factures ; que pour prononcer la relaxe du prévenu et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt énonce qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée dès lors que le fait de facturer des actes non réalisés, en adressant par téléchargement à la caisse les montants dont il était demandé le remboursement ne saurait à lui seul constituer l'emploi de manoeuvres frauduleuses retenu par le texte répressif ; qu'en statuant ainsi, quand les agissements qu'elle avait constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
18" 2°) alors que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a également énoncé que le caractère très aléatoire du mode opératoire et de la consommation de la fraude, tiré de ce que les soins facturés tantôt étaient par la suite effectivement réalisés, tantôt ne l'étaient pas, ne permettait pas de retenir la qualification d'escroquerie visée à la prévention ; qu'en renvoyant des fins de la poursuite M. X... pour ce motif totalement inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
19" 3°) alors qu'en ne recherchant pas si M. X..., docteur, n'avait pas, à tout le moins, commis le délit d'escroquerie par abus d'une qualité vraie, peu important à cet égard qu'il ait été cité devant le tribunal correctionnel pour escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
20" 4°) alors et en tout état de cause que le juge ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite sans rechercher si celui-ci n'avait pas commis une infraction autre que le délit d'escroquerie et notamment les infractions visées aux articles L. 114-13 du code de la sécurité sociale et 441-6 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
21Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
22Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., chirurgien-dentiste, a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, entre le 1er novembre 2007 et le 30 octobre 2008, en facturant des actes non réalisés et fictifs et en transmettant les factures à la caisse générale de sécurité sociale pour en obtenir le paiement, trompé la caisse pour la déterminer à remettre des fonds, en l'espèce d'un montant de 19 701, 67 euros ;
24Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce, notamment, que la cour ne saurait retenir, sans dépasser sa saisine, les calculs du prévenu pour que ses clients supportent le moins de frais possibles en facturant plus d'actes que ceux réalisés, et que le fait de facturer des actes non réalisés, en adressant par téléchargement à la caisse les montants dont il était demandé le remboursement, ne saurait à lui seul constituer l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'absence d'autres actes positifs, comme l'intervention d'un tiers de bonne foi, rien ne permet de retenir l'existence de telles manoeuvres et qu'en outre, lors de la télé-transmission des factures, rien ne permettait d'envisager que les soins ne seraient pas réalisés, cela ne se produisant que lorsque le patient ne poursuivait pas les soins ;
25Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les agissements qu'elle a constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
26D'où il suit que la cassation est encourue ;
27Par ces motifs :
28I-Sur le pourvoi du procureur général :
29Le REJETTE ;
30II-Sur le pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
31CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 20 novembre 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
32Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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