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Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-83.789

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-83.789
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05294
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 2016, n° 15-83.789, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-83.789

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05294

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9178f5c3925b312d4b58d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 15-83.789 F-D

2N° 5294

3SC2

423 NOVEMBRE 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. [I] [L],

15contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 mai 2015, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Hervé ;

18Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

19Vu le mémoire produit ;

20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, des articles 121-1, 121-3, 314-1, 314-2, 314-10 du code pénal, de l'article L. 241-3, L.241-9 du code de commerce, défaut de motifs, défaut de base légale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre ;

22"aux motifs propres qu'il apparaît, à la lecture des auditions des prévenus, que M. [H] [L] était le véritable animateur de la société GCF consultants, son frère, gérant de droit se chargeant essentiellement de l'aspect administratif ; qu'il est reproché à M. [I] [L] d'avoir détourné les sommes de 302 210,18 euros correspondant au chèque n°4020037 et de 1 514 055,10 euros correspondant à cinq virements effectués entre le 31 juillet et le 5 octobre 2006 sur le compte n°[Compte bancaire 1], sommes qui avaient été remises à la société Groupe consultants France et que cette dernière avait acceptées à charge d'en faire un usage déterminé dans le cadre du contrôle fiscal de la société Aristophil à savoir régler la TVA due pour l'année 2003 s'agissant de la somme de 302 201,18 euros et consigner des fonds dans l'éventualité d'une saisie conservatoire s'agissant de la somme de 1 514 055,10 euros et ce, au préjudice de la société Aristophil ; que M. [I] [L] estime que le délit n'est pas constitué faute d'élément intentionnel, ayant été, instrumentalisé par son frère, gérant de fait de la société GCF ; que, si M. [I] [L] affirme n'avoir été en charge que de la gestion administrative de l'entreprise et que les décisions étaient prises par son frère c'est lui qui avait la signature et il reconnaît que ce n'est qu'en son absence que M. [H] [L] signait des chèques ; qu'il reconnaissait, lors d'une de ses auditions, qu'il lui incombait de gérer les factures et notamment qu'il avait commis une faute en n'en établissant pas pour les prestations effectuées pour le compte de la partie civile ; qu'en outre l'enquête a permis d'établir que les sociétés Patrimoine 2000 et Cides, dont il est le gérant, ont reçu 67 917,13 euros provenant des versements effectués par la partie civile ; qu'il s'ensuit que, non seulement il avait connaissance de l'activité délictuelle de son frère, mais qu'il en tirait un bénéfice financier ; qu'il s'ensuit que l'infraction est constituée et que le jugement entrepris doit être confirmé sur la culpabilité ;

23"et aux motifs adoptés, eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui témoignent à la fois de l'intérêt direct qu'il pouvait retirer des sommes versées par la société Aristophil et de sa connaissance des liens entre cette société et GCF consultants il apparait que M. [I] [L] ne peut prétendre échapper à sa responsabilité naturelle liée à sa qualité de dirigeant de droit, nonobstant le rôle parallèlement très actif de son frère dans la conduite des affaires de l'entreprise ;

24"1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la qualité de gérant de droit ne peut suffire à établir la culpabilité du prévenu alors qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que l'entreprise était, au moment de la commission de l'infraction, gérée par un autre ; qu'en se bornant à constater que le prévenu « avait la signature » et « qu'il lui incombait de gérer les factures », alors même qu'elle relevait que « les décisions étaient prises par son frère » et que celui-ci était « le véritable animateur de la société GCF consultants », la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

25"2°) alors que, si l'intention frauduleuse du délit d'abus de confiance peut être déduite de la matérialité des faits cette déduction implique que le prévenu ait connaissance du détournement d'une chose remise à titre précaire ; qu'en relevant pour confirmer la culpabilité du prévenu et établir qu'il avait connaissance des faits litigieux, qu'il « avait la signature » et qu'il avait commis une faute en n'établissant pas de factures pour les « prestations effectuées pour le compte de la partie civile » qu'en outre l'enquête avait permis d'établir que « les sociétés Patrimoine 2000 et Cides, dont il était le gérant » avaient reçu 67 917,13 euros qui provenaient des versements effectués par la partie civile, et que le prévenu en avait tiré « un bénéfice », alors que ces éléments n'étaient pas de nature à caractériser sa connaissance d'un détournement des sommes remises et donc d'un abus de confiance qu'il aurait commis, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du délit chez M. [I] [L], n'a pas donné de fondement légal à sa décision" ;

26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'un contrôle fiscal dont elle faisait l'objet, la société Aristophil a remis à la société Groupe consultants France, qui la conseillait et l'assistait, des sommes qui devaient être utilisées aux fins de règlement de la TVA due par la société Aristophil et de consignation dans la perspective d'une éventuelle saisie conservatoire ; que, cependant, ces sommes n'ont pas été employées à l'usage auquel elles étaient destinées ni restituées en totalité à la société Aristophil ;

27Attendu que, pour déclarer M. [I] [L], dirigeant de droit de la société Groupe consultants France, coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève qu'il avait la signature pour le compte de cette société et qu'il reconnaît que ce n'est qu'en son absence que son frère signait des chèques ; que les juges ajoutent que le prévenu a reconnu, lors d'une audition, qu'il lui incombait de gérer les factures et, notamment, qu'il avait commis une faute en n'en établissant pas pour les prestations effectuées pour le compte de la partie civile ;

28Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'implication du demandeur dans les faits dont il a été déclaré coupable, ainsi que l'élément intentionnel de l'infraction, dont il ne conteste pas la matérialité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

29D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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15-83.789
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05294
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