Article 322-9 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
- Version
- Version en vigueur depuis le 10 mars 2004, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006418292
Texte officiel
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 322-9 du code pénal
- Cass. crim., 15 novembre 2017, n° 16-87.398 · Rejet
- Cass. crim., 26 mai 2004, n° 04-81.719 · Rejet Irrecevabilité
- Cass. crim., 21 janvier 2004, n° 02-83.688 · Rejet
- Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-86.027 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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