Infractions · NATINF n° 11535
Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition
- Contravention
- Délit
- Crime
Nature selon la nomenclature NATINF ; classement des infractions : article 111-1 du code pénal.
Durée maximale de la peine privative de liberté, en années.
30 ans de réclusion criminelle au plus, d’après l’article 224-4 du code pénal
- Nature
- Crime
- Numéro NATINF
- 11535
- Qualification
- ARRESTATION, ENLEVEMENT, SEQUESTRATION OU DETENTION ARBITRAIRE D'OTAGE POUR OBTENIR L'EXECUTION D'UN ORDRE OU D'UNE CONDITION
- Réprimée par
- ART.224-4 AL.1, ART.224-9, ART.224-10, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
Questions
Que risque-t-on ?
Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition…
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 224-4 du code pénal, version en vigueur depuis le 7 août 2013, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026). Phrases du texte officiel, telles quelles ; la peine prononcée dépend de la juridiction et des circonstances. Une phrase marquée « … » est abrégée ici : le texte complet figure sur la page de l’article.
Quelle juridiction juge cette infraction, et quelle prescription s’applique ?
- Juridiction : Cour d’assises ; la cour criminelle départementale juge en premier ressort les majeurs accusés d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, sauf coaccusé ne remplissant pas ces conditions (Articles 231 et 380-16 du code de procédure pénale).
- Prescription de l’action publique : 20 ans, délai de droit commun (Article 7 du code de procédure pénale).
- Prescription de la peine : 20 ans (Article 133-2 du code pénal).
Des régimes particuliers existent (mineurs, terrorisme, criminalité organisée, infractions sexuelles sur mineur, infractions de presse, infractions occultes ou dissimulées).
Articles de définition et de répression
- Définition et RépressionArticle 224-4 du code pénalSi la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou…
- DéfinitionArticle 224-1 du code pénalLe fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de…
- RépressionArticle 224-9 du code pénalI. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités…
- RépressionArticle 224-10 du code pénalLes personnes physiques coupables des crimes prévus par les sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par…
- RépressionArticle 131-26-2 du code pénalI. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable…
- RépressionArticle 131-30 du code pénalLa peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime…
Source
Nomenclature NATINF des infractions en vigueur, ministère de la Justice, millésime avril 2026, diffusée sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 et reproduite sans résumé ni commentaire. Fichier officiel lu le 3 octobre 2026. Les liens ouvrent l’article publié sous /codes ou, à défaut, la version de l’article en vigueur aujourd’hui sur Légifrance ; pour des faits anciens, le texte a pu changer.