Cass. crim., 10 avril 1996, n° 95-85.325
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1996, 95-85.325, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.325
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 95-85.325, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 254
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 377
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 380
- Code de procédure pénale, article 328
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.325
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569848.
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 254 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Louise,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, du 26 septembre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
8"en ce que la feuille des questions comporte la simple mention que la peine de 12 ans de réclusion criminelle a été décidée "dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale";
9"alors que faute de préciser si cette décision a été acquise à la majorité absolue prévue par la loi, et après lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'observation de ces formalités substantielles;
10"et alors que si mention de ces formalités figure dans l'arrêt, celui-ci ne peut suppléer les carences de la feuille des questions, dès lors que seule celle-ci peut faire état de circonstances qui se sont produites dans le délibéré, hors la présence du greffier qui ne peut donc en attester que par les mentions figurant sur la feuille des questions";
11Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale;
12Qu'une telle mention implique que le président a, comme le prescrit cet article, donné lecture des textes imposée par la loi;
13Qu'elle implique également que la décision a été acquise à la majorité absolue, la majorité qualifiée de huit voix au moins n'étant requise, selon l'article 362 du Code précité, que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 254, 355, 376 du Code de procédure pénale;
16"en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte aucune mention de la présence des jurés dans la composition de la cour d'assises, la mention de ce que la Cour et le jury en ont délibéré figurant dans l'arrêt de condamnation étant impuissante à pallier cette carence";
17Attendu que la mention de l'arrêt pénal indiquant que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi, rend nécessairement compte de la présence et de la participation des jurés;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 376, 377, 379, 380 du Code de procédure pénale;
20"en ce que les mentions substantielles de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats sont contradictoires quant à la date de la décision; qu'en effet, l'arrêt porte la date du 26 septembre 1995, alors que, selon le procès-verbal des débats, l'ensemble de la procédure, lecture de l'arrêt comprise, a été close le 25 septembre 1995; que, faute de date certaine, l'arrêt de condamnation est nul";
21Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune mention du procès-verbal n'indique que l'audience qui a repris, le 25 septembre 1995, à 14 h 20, et qui s'est poursuivie sans discontinuité, s'est terminée le même jour, avant minuit;
22Qu'ainsi le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté;
23Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'oralité des débats de la défense;
24"en ce que, à supposer que l'arrêt ait été rendu le 26 septembre 1994 au matin, il résulte du procès-verbal des débats, à défaut d'interruption des débats entre le 25 septembre et le 26 septembre, que les débats et le délibéré se sont prolongés dans la nuit, et qu'ainsi, la défense et l'accusée ont été contraintes de présenter des observations très tard dans la nuit, dans des conditions ne répondant pas aux exigences du procès équitable";
25Attendu qu'il ne résulte ni des mentions du procès-verbal, ni d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusée ou à son avocat de solliciter, que ces derniers ont été contraints de présenter leur défense dans des conditions contraires à l'exigence d'un procès équitable;
26Que la violation des droits de la défense restant ainsi à l'état d'une simple allégation, le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté;
27Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale;
28"en ce que l'arrêt de la cour d'assises ne comporte aucun motif;
29"alors que, l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de légalité; qu'ainsi, le principe de non-motivation de l'arrêt de la cour d'assises est contraire aux dispositions impératives et supérieures de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";
30Attendu que les réponses, qu'en leur intime conviction donnent la Cour et le jury réunis aux questions qui leur sont posées sur la culpabilité de l'accusée et que reproduit l'arrêt attaqué, en constituent la motivation au sens de l'article 593 du Code de procédure pénale;
31Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
32Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
35Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
36Avocat général : M. Perfetti ;
37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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