Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-83.863
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-83.863
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00480 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 avr. 2019, n° 18-83.863, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-18
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 375
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-83.863
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00480
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca72664410d05e7c91cd3f.
Textes cités
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 375 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 18-83.863 F-D
2N° 480
3CK
410 AVRIL 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- M. K... E...,
14contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du MORBIHAN, en date du 25 mai 2018, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Guichard ;
17Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
18Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
19Sur le deuxième moyen de cassation :
20Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
21Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
22Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
23"en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à la peine de cinq ans d'emprisonnement, outre la confiscation des scellés ;
24"1°) alors que la cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer successivement sur la culpabilité et, s'il y a lieu, sur la peine dans une délibération unique ; que les réponses affirmatives aux questions ne suppléent pas la déclaration de culpabilité qui doit être expressément mentionnée sur la feuille des questions ; qu'ainsi, en se bornant à condamner M. E... sans l'avoir explicitement et préalablement déclaré coupable, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
25"2°) alors que d'autre part, en application de l'article 362 alinéa 1er du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ; qu'en se bornant à indiquer que le jury a délibéré « dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale » sans précision des textes lus par le président, la feuille des questions n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de contrôler utilement le respect de ces dispositions" ; .violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
26Sur le moyen, pris en sa première branche ;
27Attendu que les réponses faites par la cour et le jury, figurant sur la feuille de questions et reprises dans l'arrêt pénal, constituent la décision sur la culpabilité ;
28D'où il suit que le grief allégué doit être rejeté ;
29Sur le moyen pris, en sa seconde branche ;
30Attendu que la feuille de questions indique que la cour d'assises a délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ;
31Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
32Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 365-1, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
33"en ce que l'accusé M. E... a été condamné du chef de viol sur la personne de Mme L... S... ;
34"aux motifs que « (
35) si les dates des 29 et 30 décembre 2004 sont exclues comme jour possible des faits puisque M. E... était reparti en Allemagne, celle du 28 décembre 2004, telle que mentionnée précisément dans le dossier d'hospitalisation de Mme S... , peut être retenue puisque M. E... était encore présent sur les lieux des faits et que son emploi du temps ne peut être précisément reconstitué d'autant que les faits sont décrits comme ayant duré quelques minutes (
36) » (feuille de motivation, p. 1, § 7) ;
37"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'assises ne pouvait valablement déclarer coupable M. E... pour des faits commis entre le 28 et le 31 décembre 2004 tout en constatant expressément qu'il n'était pas présent sur les lieux des faits et que sa culpabilité était exclue pour cette période" ;
38Attendu qu'en énonçant qu'elle ne retenait pas les dates des 29 et 30 décembre 2004 mais celle du 28 décembre et en déclarant M. E... coupable des faits commis entre le 28 et le 30 décembre 2004, la cour d'assises, qui n'a pas modifié de manière substantielle les termes de l'accusation dont elle était saisie par l'ordonnance de mise en accusation, a répondu à la question qui lui était posée conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale sans encourir la critique visée au moyen ;
39D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
40Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
41"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ;
42"alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ;
43Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contre l'arrêt pénal ;
44Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
45REJETTE le pourvoi ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;
47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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