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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 02-86.473

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2002, 02-86.473, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.473
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-86.473, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5 paragraphe 3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.473

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603441.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 paragraphe 3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Recevabilité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Carlo,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 5 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 144-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;

11"aux motifs que, nonobstant les dénégations du mis en examen, qui nie toute responsabilité dans le décès de sa compagne après avoir multiplié les versions différentes, pour soutenir actuellement la thèse du suicide de la victime, contredite par de nombreux éléments matériels ou témoignages, il existe des indices graves et concordants permettant de présumer que Carlo X... a commis les faits pour lesquels il a été mis en examen ; que le maintien en détention de Carlo X..., qui est de nationalité luxembourgeoise et conteste toute implication dans la survenance des faits, constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, au regard de l'importance de la peine encourue, qui pourrait l'inciter à tenter de s'y soustraire ; que des investigations sont toujours en cours ; qu'elles doivent pouvoir se dérouler à l'abri de toutes pressions sur les témoins, alors que des éléments de la procédure montrent que Carlo X..., qui conteste les faits, pourrait être tenté pour le cas où il était remis en liberté, d'intervenir pour modifier le cours de l'instruction ; que d'ailleurs, si des investigations sont toujours en cours, c'est en raison des contestations du mis en examen, de son système de défense et de ses différentes demandes d'actes, ce qui explique la longueur de la procédure, qui reste cependant proportionnelle à l'extrême gravité des faits ; que la préservation de l'ordre public, durablement et gravement troublé par la survenance de ces faits criminels dans une modeste agglomération, en raison des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé, rend également nécessaire la détention du mis en examen, une remise en liberté, alors qu'une préméditation n'est pas à exclure, étant de nature à raviver ce trouble exceptionnel ; que, dès lors, les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, apparaissent

12insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que les investigations nécessaires restant à mener impliquent la poursuite de l'information dont la durée prévisible peut être estimée à environ trois mois ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

13"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen mais aussi de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en statuant en matière de détention provisoire, sans s'assurer de la durée raisonnable de celle-ci au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

14"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences du texte susvisé" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait été saisie d'aucun mémoire invoquant l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.473
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Cass. crim., 10 déc. 2002, n° 02-86.473, inédit

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