Peines : Cass. crim., 10 décembre 2003, n° 03-81.026
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-81.026, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis simple
- Avertissement de l'article 132-29 du Code pénal
- Omission
- Portée
- Code pénal, article 132-29
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.026
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2003, n° 03-81.026, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Avertissement de l'article 132-29 du Code pénal ; Omission ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.026
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601115.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis simple - Avertissement de l'article 132-29 du Code pénal - Omission - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 132-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 14 janvier 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Michel X..., le demandeur) coupable d'agressions sexuelles et l'a en conséquence condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 4 000 euros de dommages-intérêts au profit de la partie civile ;
10"aux motifs que les faits contestés par le prévenu étaient établis par la procédure et les débats eu égard aux circonstances de leurs commissions et à leurs suites ; que Y... Z... avait été constante dans ses accusations précises et circonstanciées tant lors de l'enquête et de l'instruction que devant les juridictions de jugement ; que l'expertise psychologique de la victime était de nature à conforter sa plainte, l'expert ayant conclu qu'elle n'avait "aucune attitude manipulatrice ni séductrice", ainsi que souligné un "défaut d'imagination" et "une impossibilité ou une difficulté d'anticipation sur les événements", ce qui était de nature à expliquer une certaine passivité devant une situation particulièrement paradoxale et inquiétante, à un moment où sa préoccupation essentielle était l'entretien préalable au licenciement ;
11qu'il relevait de surcroît chez elle la présence "d'éléments qui pouvaient être en rapport avec une situation post-traumatique" ;
12qu'enfin les accusations portées par Y... Z... étaient confortées par celles de A... B..., laquelle, ne s'étant manifestée qu'à la demande des enquêteurs et n'ayant pas souhaité se constituer partie civile, avait néanmoins affirmé avoir été agressée sexuellement par le prévenu notamment dans son bureau tandis qu'elle était venue le consulter suite à son licenciement ; que les accusations communes de Y... Z... et A... B..., qui ne se connaissaient pas et qui pourtant décrivaient des agissements répondant au même mode opératoire, établissaient la culpabilité du prévenu ;
13"alors que, d'une part, méconnaît la présomption d'innocence la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'agressions sexuelles, se fonde exclusivement sur les déclarations des prétendues victimes sans relever aucun fait de nature à en démontrer la véracité ;
14"alors que, d'autre part, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer un prévenu coupable d'agressions sexuelles, la cour d'appel qui se borne à affirmer que les faits allégués par la plaignante auraient été crédibles et que sa passivité aurait été liée à la préoccupation de son licenciement, sans caractériser contre lui aucun élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu (Michel X..., le demandeur), du chef d'agressions sexuelles, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis sans que l'avertissement prévu par la loi lui ait été donné ;
19"alors que l'arrêt énonce que l'avis prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'a pas été donné au prévenu, sans constater l'absence de celui-ci à l'audience où la peine a été prononcée" ;
20Attendu que la formalité de l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'est pas prescrite à peine de nullité ;
21D'où il suit que le moyen est inopérant ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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