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Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-80.617

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-80.617, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 décembre 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-80.617

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'assises de SAÔNE-et-LOIRE, en date du 14 décembre 2007, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 310, 311, 316, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, atteinte aux droits de la défense, violation de la loi ;

" en ce que le procès-verbal des débats énonce (sic) qu'« à la demande de Me Alice Cohen-Sabban, avocat de l'accusé Olivier X..., M. le président a, en l'absence d'observations des autres parties, donné acte de ce que, se référant tant aux énonciations de l'ordonnance de mise en accusation qu'aux conclusions expertales qui venaient d'être développées à l'audience par le docteur Nicolas Y..., expert légiste, demandé à l'accusé Olivier X... s'il se rendait compte que ses déclarations revenaient à dire qu'une feuille blanche était rouge dès lors que le coup mortel ne pouvait avoir été porté après 16 heures » ;

" alors qu'il résulte de ce donné acte que la question posée à l'accusé exprime la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; que cette manifestation, si elle émane du président, d'un assesseur ou d'un membre du jury, est de nature à vicier les débats ; que la rédaction incomplète de ce donné acte ne permettant pas d'identifier la personne qui a tenu ces propos n'est pas identifiée, la cour d'assises d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des débats " ;

Attendu que la question rapportée au moyen ne constitue pas une manifestation prohibée de l'opinion de son auteur sur la culpabilité de l'accusé dès lors qu'elle se limite à l'appréciation de l'heure de la mort de la victime sans évoquer ni les circonstances ni l'identité de l'auteur des violences mortelles à l'origine de cette mort ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 310, 341, 347, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats du casier judiciaire n° 1 d'Olivier X..., du casier judiciaire n° 1 de Mlle Z... et de la copie de la page 28 du livre intitulé « Médecine légale à usage judiciaire » écrit par le professeur A... et que ces documents ont seulement été communiqués « au ministère public, aux accusés, aux parties civiles et à leurs conseils » ;

" alors que le principe du contradictoire, dans une procédure orale, implique que toutes les pièces versées aux débats et pas uniquement les pièces à conviction, soient communiquées tant aux parties qu'à leurs conseils respectifs ; qu'une pièce dont le versement aux débats est ordonné par le président d'une cour d'assises ne peut être communiquée à l'accusé, à la partie civile et au conseil de la partie civile, sans être également communiquée au conseil de l'accusé ; qu'en l'espèce, les pièces à conviction, à savoir un album photographique, ont été présentés aux membres de la cour d'assises, aux jurés, aux accusés et à leurs avocats, aux parties civiles et à leurs avocats ainsi qu'aux témoins, mais les bulletins n° 1 des casiers judiciaires d'Olivier X... et de Mlle Z... et la copie de la page 28 du livre intitulé « Médecine légale à usage judiciaire » écrit par le professeur A... n'ont été communiqués qu'au ministère public, aux accusés, aux parties civiles, aux avocats de ces dernières, mais n'ont pas été communiquées aux conseils des accusés ; qu'en s'abstenant de les communiquer à l'avocat de l'accusé, la cour d'assises d'appel a violé les principes et textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que les pièces versées aux débats ont été communiquées " au ministère public ainsi qu'aux accusés, aux parties civiles et à leur conseils " ;

Qu'il en résulte que les avocats des accusés ont eu communication de ces pièces ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que tous les témoins figurant sur la liste étaient présents à l'exception de Michel B..., François C... et Caroline D..., épouse E..., témoins cités par le ministère public, que François C... a été autorisé à ne se présenter qu'aux dates et heures prévues selon le plan d'audition et qu'aucune observation n'ayant été faite par le ministère public ni par les parties, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats à l'audition du témoin Caroline D..., épouse E... ;

" alors que, lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour d'assises peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session, à moins qu'il ne soit passé outre aux débats malgré l'absence du témoin ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne Michel B..., l'arrêt ne constate ni sa comparution forcée ni la décision du président de passer outre aux débats à son audition et l'affaire n'a pas été renvoyée à la prochaine session ; qu'en ne prenant aucune décision relative à l'audition du témoin Michel B..., la cour d'assises d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que le témoin visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence a été relevée lors de l'appel des témoins, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que le procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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