Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-82.638
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-82.638, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-82.638
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 2008, n° 08-82.638, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 339
- Code de procédure pénale, article 334
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-82.638
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020107110.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 339 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 334 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Ardjan,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 27 février 2008, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 251, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que la cour d'assises d'appel a été composée de Mme Lehmann et de M. Christen, assesseurs désignés par ordonnance du président de la cour d'assises d'appel ;
8" alors que le président de la cour d'assises d'appel n'est compétent pour désigner les assesseurs que si les assesseurs initialement désignés par le premier président ont été empêchés après l'ouverture de la session ; que, faute pour le procès-verbal des débats et l'arrêt de préciser la date à laquelle les assesseurs initialement désignés ont été empêchés, il n'est pas légalement justifié de la régularité de la désignation des assesseurs par le président de la cour d'assises d'appel " ;
9Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;
10Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;
11D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
13" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 22 février 2008 après-midi, les témoins Olivier Z... et Farid A... ont été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire, où ils ont été entendus oralement et séparément ;
14" alors que les témoins ne doivent pas assister aux débats qui précèdent leur déposition ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, le procès-verbal des débats indiquant que deux témoins, Olivier Z... et Farid A..., ont été appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire, puis ont été entendus, ce dont il résulte que le témoin entendu en second a, avant de déposer lui-même, assisté à la déposition du témoin entendu en premier et aux débats qui ont suivi cette déposition " ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 22 février 2008 après-midi, les témoins B...et C...ont été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire, où ils ont été entendus oralement et séparément ;
17" alors que les témoins ne doivent pas assister aux débats qui précèdent leur déposition ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, le procès-verbal des débats indiquant que deux témoins, B...et C..., ont été appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire, puis ont été entendus, ce dont il résulte que le témoin entendu en second a, avant de déposer lui-même, assisté à la déposition du témoin entendu en premier et aux débats qui ont suivi cette déposition " ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'issue de l'appel des témoins, le président ayant demandé à tous les témoins présents de se représenter aux audiences dont les dates et heures leur ont été communiquées et de ne pas se trouver dans l'auditoire avant leur déposition, tous les témoins se sont retirés ; que les témoins Olivier Z... et Farid A... ont été successivement appelés et introduits dans l'auditoire, où ils ont été entendus oralement et séparément, chacun après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, et après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ; que les témoins B..., avec l'assistance d'un interprète, et C... ont été entendus dans les mêmes conditions ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les témoins ont été successivement appelés pour être entendus séparément, les moyens manquent en fait ;
21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 339, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
22" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Y...a fait connaître, avant de comparaître, qu'elle refusait de déposer en présence des accusés, à la suite de quoi le président a fait retirer les accusés de la salle d'audience ;
23" alors qu'un témoin ne peut être entendu hors les formes prescrites par les articles 331 à 334 du code de procédure pénale ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque le procès-verbal des débats de l'audience du 25 février 2008 au matin indique qu'avant même d'être appelée de sa chambre et introduite dans l'auditoire, le témoin Y...avait " fait connaître, avant de comparaître, qu'elle refusait de déposer en présence des accusés ", ce dont il ressort que Y...a été entendue, pour exprimer cette demande, hors les formes prévues par les textes susvisés " ;
24Attendu que le procès-verbal des débats relate que, le témoin Y...ayant fait connaître qu'elle refusait de déposer en présence des accusés, le président a déclaré faire application de l'article 339 du code de procédure pénale et a fait retirer les accusés de la salle d'audience, sans opposition des parties ; qu'après l'audition de ce témoin, les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été observées ;
25Attendu qu'en procédant ainsi, conformément aux prescriptions de l'article 339 du code de procédure pénale qui n'exigent pas une audition préalable du témoin, le président a fait un usage régulier du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du même code ;
26D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
27Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale