(sur le premier moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 10 juillet 1996, n° 95-83.233
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1996, 95-83.233, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) PRESCRIPTION
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Contravention
- Réquisition aux fins d'ordonnance pénale
- (sur le deuxième moyen) PROCES-VERBAL
- Force probante
- Infraction au code de la route
- Agent verbalisateur
- Identification
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 431
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.233
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1996, n° 95-83.233, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Contravention ; Réquisition aux fins d'ordonnance pénale ; (sur le deuxième moyen) PROCES-VERBAL ; Force probante ; Infraction au code de la route ; Agent verbalisateur ; Identification
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.233
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556790.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Réquisition aux fins d'ordonnance pénale.
(sur le deuxième moyen) PROCES-VERBAL - Force probante - Infraction au code de la route - Agent verbalisateur - Identification.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 431 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 mars 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale;
8Attendu que, pour écarter l'exception prise de la prescription de l'action publique, les juges relèvent, à bon droit, que la contravention ayant été commise le 28 octobre 1992, le ministère public a valablement interrompu la prescription en prenant, le 30 août 1993, des réquisitions aux fins d'ordonnance pénale, laquelle a été rendue le 17 novembre 1993;
9Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale;
11Attendu que, pour dire régulier en la forme le procès-verbal et retenir sa force probante, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, dressé par un agent verbalisateur qui a participé à la constatation de l'infraction, mentionne son nom, son numéro de matricule et le service auquel il appartient; qu'il fait, dès lors, foi jusqu'à preuve contraire conformément au principe posé par les articles 431 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route;
12Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
15Attendu que le moyen se borne à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve soumis au débat contradictoire;
16Qu'il est, dès lors, sans portée ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
21Avocat général : M. Dintilhac ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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