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(sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 10 juillet 1997, n° 96-83.208

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1997, 96-83.208, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.208
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1997, n° 96-83.208, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Constatations suffisantes ; Repentir actif pour paiement tardif des impôts fraudés

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.208

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571493.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes - Repentir actif pour paiement tardif des impôts fraudés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me PARMENTIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 4 juin 1996, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 et 1743 du Code général des impôts, 121-3 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de s'être, à Pessac au cours des années 1990 à 1993, volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1990 au 26 août 1993, ainsi que de l'impôt sur le revenu exigible au titre des années 1990 à 1993 s'agissant de l'imposition immédiate des BIC réalisés au cours des mois de janvier à août 1993, en s'abstenant de déposer toute déclaration professionnelle et en souscrivant hors délai après engagement du contrôle ses déclarations d'ensemble des revenus, ces dernières ne portant mention d'aucun revenu, et d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment omis de passer ou de faire passer au titre des exercices 1991 à 1993 des écritures comptables ;

9"aux motifs qu'il est constant que, de par son activité d'artisan plâtrier et du montant de son chiffre d'affaires, le prévenu était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux; qu'il n'a pourtant déposé ni déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires ni relevé abrégé de TVA pour la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 26 août 1993, date à laquelle il a cessé son activité; qu'il n'a pas davantage déposé de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices clos les 31 décembre 1990, 31 décembre 1991, 31 décembre 1992 et 26 août 1993, et n'a pas non plus souscrit, dans les délais légaux, les déclarations d'ensemble de ses revenus pour les années 1990 à 1992, ces documents n'ayant, en fait, été produits qu'après l'engagement du contrôle fiscal; qu'il s'est, par ailleurs, avéré lors des vérifications qui se sont déroulées du 27 octobre 1993 au 1er décembre 1993, qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de produire, au titre des exercices clos de 1991 à 1993, les documents comptables dont la tenue est pourtant prescrite par les articles 8 et 9 du Code de commerce; qu'ainsi que l'a très justement relevé le tribunal, la persistance à se soustraire délibérément à ses obligations déclaratives, malgré les huit mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale entre le 28 août 1990 et le 8 novembre 1993, l'ancienneté qui était la sienne dans ce métier d'artisan plâtrier qu'il exerçait depuis 1970 et qui lui conférait une bonne connaissance de ses obligations fiscales, obligations qui lui avaient d'ailleurs été rappelées par les agents de l'Administration à l'occasion de la découverte, les années précédentes, de manquements similaires, ne laissent aucun doute sur son intention d'échapper à l'impôt pour se constituer ainsi à bon compte une trésorerie, notamment en conservant par devers lui, au lieu de les restituer au Trésor, les sommes qu'il encaissait auprès de ses clients au titre de la TVA; qu'en considération de la volonté de fraude qui l'a habité durant ces trois années, des avantages matériels qu'il en a retirés au détriment de la collectivité nationale, et que ne peuvent effacer ses paiements tardifs, les peines de 6 mois d'emprisonnement, assorti du sursis simple, de publication par extrait de la décision sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de son domicile, constituent des sanctions adaptées aux circonstances de la cause et méritent d'être confirmées; qu'il suffit seulement de préciser que le coût des frais de publication et d'affichage ne pourront pas dépasser 6 000 francs (arrêt, pages 5 et 6) ;

10"alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre; que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir qu'ayant, dès le mois d'avril 1993, soit plusieurs mois avant la notification de l'avis de vérification de sa comptabilité, spontanément entrepris de régulariser sa situation fiscale, en se rapprochant de la Recette des impôts et en adressant à celle-ci plusieurs paiements permettant de désintéresser totalement le Trésor public, il n'était animé d'aucune intention de se soustraire définitivement au paiement des impôts et taxes litigieux; qu'ainsi, en retenant Alain X... dans les liens de la prévention, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

11Attendu qu'Alain X..., artisan plâtrier, a été cité devant la juridiction correctionnelle, sur plainte de l'administration des Impôts et après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, pour ne s'être pas conformé aux obligations comptables et fiscales auxquelles il était astreint en raison de son activité ;

12Attendu que, pour le déclarer coupable du délit de fraudes fiscales, les juges du second degré relèvent que le prévenu, qui connaissait ses obligations pour avoir déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal, s'est délibérément abstenu, pendant plusieurs exercices consécutifs, de tenir la comptabilité relative à son activité professionnelle, et, malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées, d'établir les déclarations catégorielles et la TVA correspondantes, ainsi que de déposer les déclarations relatives aux revenus de son foyer fiscal, et qu'il a ainsi fait obstacle à l'établissement et au paiement des impôts dont il était redevable ;

13Qu'ils ajoutent, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait n'avoir été animé d'aucune volonté de se soustraire définitivement au paiement de l'impôt, qu'il importe peu, au regard de la prévention, que Alain X... se soit partiellement acquitté de son arriéré de TVA, peu de temps avant le début du contrôle fiscal, ou qu'il ait ultérieurement réglé l'intégralité des sommes qui lui ont été réclamées ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le paiement tardif de tout ou partie des impôts fraudés, qui ne constitue qu'un repentir actif de l'auteur des faits, ne fait pas disparaître l'infraction commise, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché et donné une base légale à sa décision ;

15Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 121-3, 132-58 et 132-59 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage intégral de la décision sur les panneaux officiels de la commune du lieu du domicile du prévenu, pendant 3 mois, la publication de la décision au Journal officiel, et fixé à la somme de 6 000 francs le coût maximum des frais de publication et d'affichage que devra supporter le prévenu ;

18"aux motifs qu'en considération de la volonté de fraude qui l'a habité durant ces trois années, des avantages matériels qu'il en a retirés au détriment de la collectivité nationale, et que ne peuvent effacer ses paiements tardifs, les peines de 6 mois d'emprisonnement, assorti du sursis simple, de publication par extrait de la décision sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de son domicile, constituent des sanctions adaptées aux circonstances de la cause et méritent d'être confirmées; qu'il suffit seulement de préciser que le coût des frais de publication et d'affichage ne pourront pas dépasser 6 000 francs (arrêt, page 6) ;

19"alors qu'en application de l'article 132-59 du nouveau Code pénal, le juge peut dispenser de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé; qu'ainsi, en confirmant les peines prononcées par les premiers juges, tout en constatant que le prévenu s'est acquitté de l'intégralité des sommes qui lui étaient réclamées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés" ;

20Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir accordé la dispense de peine prévue à l'article 132-59 du Code pénal, bien qu'il remplît, selon lui, les conditions posées par ce texte, dès lors que le prononcé d'une telle mesure n'est qu'une simple faculté, laissée à l'appréciation des juges du fond, dont ils ne doivent aucun compte ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;

26Avocat général : M. Cotte ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
96-83.208
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Cass. crim., 10 juill. 1997, n° 96-83.208, inédit

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