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Non representation d'enfant : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-84.340

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 96-84.340, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-84.340, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non representation d'enfant ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Parent bénéficiaire d'un droit de visite

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.340

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579016.

Titrage officiel

NON REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément matériel - Parent bénéficiaire d'un droit de visite.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée a déclaré Dominique X... coupable d'avoir refusé de présenter son fils mineur qui aurait été retenu sur le territoire de la République en un lieu connu ;

9"aux motifs qu'il résulte de tous les éléments du dossier que l'enfant refuse avec obstination, et même avec violence, de retourner vivre chez sa mère mais que si l'enfant actuellement rejette sa mère cette certitude ne serait pas spontanée mais serait la conséquence d'une longue préparation psychologique;

10que la lecture de la lettre rédigée par Nicolas à l'intention du juge des enfants révèle que l'enfant a adopté les arguments paternels contre sa mère;

11que c'est donc par des propos tenus contre la mère que Dominique X... a, dans le but d'obtenir la garde de l'enfant, délibérément conduit celui-ci à considérer sous un jour totalement négatif sa vie quotidienne au domicile maternel;

12que Dominique X... qui n'avait probablement pas voulu provoquer un rejet aussi absolu de la mère ne saurait néanmoins se prévaloir pour se soustraire à sa responsabilité pénale, de ce qu'il ne peut plus aujourd'hui contrôler les effets d'une situation dont, dans une large mesure, il est l'auteur;

13que ce conditionnement préalable au refus de l'enfant constitue l'élément intentionnel de l'infraction ;

14"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 227-5 du Code de procédure pénale comporte un double élément, un élément matériel consistant dans le fait de refuser indûment de présenter un enfant mineur à la personne qui a droit de le réclamer et un élément intentionnel;

15que la décision attaquée qui se contente de se prononcer sur l'élément intentionnel sans indiquer en quoi aurait consisté l'élément matériel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;

16Attendu que Dominique X... a été poursuivi pour avoir, le 19 novembre 1995, refusé de présenter Nicolas, mineur, à sa mère Philomène Y... qui avait le droit de le réclamer ;

17Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué retient que Dominique X... est venu, le 18 novembre 1995, au domicile de Philomène Y... prendre l'enfant et qu'il devait le ramener le lendemain;

18que, le 19 novembre 1995, l'enfant a téléphoné à sa mère pour lui annoncer qu'il voulait rester avec son père;

19que, malgré son insistance ultérieure et l'intervention de la gendarmerie, cette dernière n'a pu reprendre son fils ;

20Attendu qu'en cet état, les juges ayant caractérisé l'élément matériel de l'infraction, le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 96-84.340, inédit

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