Cour d'assises : Cass. crim., 11 janvier 1989, n° 88-80.010
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1989, 88-80.010, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Désignation
- Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises
- Conditions
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 245
- Code de procédure pénale, article 248
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 250
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.010
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1989, n° 88-80.010, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Conditions ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.010
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537317.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises - Conditions - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 245 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 248 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Fares -
4contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE en date du 17 novembre 1987 qui pour homicide volontaire l'a condamné à dix neuf ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 12-1 du Statut général des fonctionnaires, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au Statut de la magistrature, des articles 245, 248, 249 et 250 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises était composée de M. Martin, conseiller près la cour d'appel de Nîmes, président, M. Lebrun, juge au tribunal de grande instance de Carpentras, et M. Mialhe, juge au tribunal de grande instance d'Avignon, délégué au tribunal de grande instance de Carpentras par ordonnance du 10 juin 1987, assesseurs ; "alors que M. Mialhe, ayant été illégalement nommé en "surnombre" dans le ressort du tribunal de grande instance de Carpentras, ne pouvait valablement siéger en tant qu'assesseur délégué à la cour d'assises du département du Vaucluse ; qu'ainsi la Cour était irrégulièrement composée ; Attendu que la cour d'assises était composée, en qualité de président, de M. Martin, conseiller à la cour d'appel de Nîmes, et en qualité d'assesseurs, de M. Lebrun, juge au tribunal de grande instance de Carpentras, et de M. Mialhe, juge au tribunal de grande instance d'Avignon, chargé du service du tribunal d'instance d'Avignon, délégué au tribunal de grande instance de Carpentras par ordonnance du 10 juin 1987, tous trois désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 15 juin 1987 ; Attendu qu'en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son défenseur au cours des débats, il y a présomption légale que M. Mialhe a été désigné conformément à la loi, en sa qualité de juge délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, pour remplir les fonctions d'assesseur à la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
5Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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