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Cour d'assises : Cass. crim., 11 janvier 1989, n° 88-80.010

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1989, 88-80.010, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.010
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1989, n° 88-80.010, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Conditions ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.010

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537317.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises - Conditions - Régularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Fares -

4contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE en date du 17 novembre 1987 qui pour homicide volontaire l'a condamné à dix neuf ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 12-1 du Statut général des fonctionnaires, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au Statut de la magistrature, des articles 245, 248, 249 et 250 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises était composée de M. Martin, conseiller près la cour d'appel de Nîmes, président, M. Lebrun, juge au tribunal de grande instance de Carpentras, et M. Mialhe, juge au tribunal de grande instance d'Avignon, délégué au tribunal de grande instance de Carpentras par ordonnance du 10 juin 1987, assesseurs ; "alors que M. Mialhe, ayant été illégalement nommé en "surnombre" dans le ressort du tribunal de grande instance de Carpentras, ne pouvait valablement siéger en tant qu'assesseur délégué à la cour d'assises du département du Vaucluse ; qu'ainsi la Cour était irrégulièrement composée ; Attendu que la cour d'assises était composée, en qualité de président, de M. Martin, conseiller à la cour d'appel de Nîmes, et en qualité d'assesseurs, de M. Lebrun, juge au tribunal de grande instance de Carpentras, et de M. Mialhe, juge au tribunal de grande instance d'Avignon, chargé du service du tribunal d'instance d'Avignon, délégué au tribunal de grande instance de Carpentras par ordonnance du 10 juin 1987, tous trois désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 15 juin 1987 ; Attendu qu'en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son défenseur au cours des débats, il y a présomption légale que M. Mialhe a été désigné conformément à la loi, en sa qualité de juge délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, pour remplir les fonctions d'assesseur à la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

5Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.010
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1989, n° 88-80.010, inédit

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