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Travail : Cass. crim., 11 janvier 2000, n° 99-80.823

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 99-80.823, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.823
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-80.823, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Donneur d'ouvrage ; Recours aux services d'un entrepreneur clandestin ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Pouvoirs des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.823

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576465.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail clandestin - Donneur d'ouvrage - Recours aux services d'un entrepreneur clandestin - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Pouvoirs des juges du fond.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roland,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 décembre 1998, qui, pour recours aux services d'une entreprise ayant dissimulé une partie de ses salariés, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et à 150 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-14 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de sécurité juridique, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable de recours aux services de travailleurs clandestins ;

10"aux motifs que Roland X... doit être considéré comme ayant procédé aux vérifications quant à la situation de l'atelier au regard des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail, même si le flux de personnel inhérent au fonctionnement de ces ateliers et l'augmentation de ses commandes auraient dû l'amener à exiger un engagement de son cocontractant ; qu'il apparaît que le donneur d'ordre savait pertinemment qu'en dépit de cette régularité formelle, le façonnier ne pouvait assurer sa prestation en respectant ses obligations sociales et fiscales ;

11"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit de l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail consiste dans le fait, pour un donneur d'ouvrage, à s'abstenir de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services et que l'arrêt, qui constatait expressément que Roland X... devait être considéré comme ayant procédé aux vérifications qui lui incombaient quant à la situation de l'atelier au regard des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail et qui n'a pas constaté qu'il ait accepté en connaissance de cause des documents mensongers de la part de son cocontractant ou qu'il ait participé à la fraude de ce dernier, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail ;

12"alors que le délit de l'article L. 324-14 du Code du travail consiste, pour une personne, à négliger de s'assurer, lors de la conclusion d'un contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que cette infraction ne peut être retenue qu'autant que les juges constatent expressément conformément auxdispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission ou de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait et que l'arrêt attaqué qui constatait expressément que Roland X... avait procédé aux vérifications normales lui incombant en application de l'article L. 324-10 du Code du travail, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 121-3, alinéa 3, du Code pénal et L. 324-14 du Code du travail, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de recours aux services de travailleurs clandestins" ;

13Attendu que, pour déclarer Roland X..., gérant de la société "CGC", coupable du délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, pour avoir, en sa qualité de donneur d'ouvrage, eu sciemment recours aux services de l'entreprise "Morgane Confection" qui dissimulait partie de ses salariés, la cour d'appel retient, au terme de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, qu'en confiant à cette entreprise, qui pratiquait des prix très bas, des commandes aussi importantes à exécuter dans de brefs délais, le prévenu avait conscience que cette entreprise artisanale ne pouvait assurer sa prestation avec les seuls salariés régulièrement déclarés et en respectant ses obligations sociales et fiscales ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a justifié sa décision ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Géronimi ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-80.823
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Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-80.823, inédit

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