Cass. crim., 11 juin 2014, n° 13-83.685
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-83.685, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-75
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article R. 654-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.685
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02521 - Solution
- Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Référence
Cass. crim., 11 juin 2014, n° 13-83.685, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction de détenir un animal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-75
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article R. 654-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-39
- Code de procédure pénale, article 707
- Code pénal, article 132-24
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Proxenetisme aggrave : port d'arme (numéro d’infraction NATINF 1652)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5529)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.685
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02521
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029079434.
Textes cités
- Code pénal, article 132-75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article R. 654-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-39 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 707 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Annick X..., épouse Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2013, qui, pour non-respect d'un règlement sanitaire départemental, placement ou maintien d'un animal domestique dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrances, exercice d'une activité de transit d'animaux sans tenue d'un registre, l'a condamnée à trois amendes contraventionnelles de 150, 350 et 350 euros, a ordonné la remise des animaux à une oeuvre de protection animale, a prononcé l'interdiction provisoire d'en détenir, et a statué sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Leprey ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'article 132-75 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... a remettre les animaux qu'elle élevait à la SPA du Sud-Ouest ;
11"aux motifs propres que l'obligation de remettre les animaux à la SPA, fixée par le tribunal est juste adaptée, personnalisée, nécessaire ;
12"et aux motifs adoptés qu'il convient que les animaux soient retirés des mains de Mme Y... et qu'ils soient confiés à la SPA du Sud-Ouest, 361 avenue de l'Argonne ¿ 33700 Merignac ;
13"alors que la peine d'obligation de remettre des animaux à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée n'est applicable que lorsque un animal a été utilisé pour tuer, blesser ou menacer ; qu'en condamnant Mme Y... à remettre les animaux à la SPA du Sud-Ouest, sans constater qu'il s'agissait d'animaux dangereux ou utilisés pour tuer, blesser ou menacer, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
14Attendu que les juges, après avoir déclaré Mme Annick X..., épouse Y..., coupable de non-respect d'un règlement sanitaire départemental, placement ou maintien d'un animal domestique dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrances et exercice d'une activité de transit d'animaux sans tenue d'un registre, l'ont condamnée, à titre de peine complémentaire, à remettre les animaux à la société protectrice des animaux ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article R 654-1 du code pénal auquel renvoie l'article R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour le tribunal, qui a condamné le propriétaire d'un animal pour l'avoir placé dans un environnement susceptible d'être une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents, de décider de remettre celui-ci à une oeuvre de protection animale, la cour d'appel, nonobstant la référence erronée à l'article 132-75 du code pénal, a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 131-39, R. 654-1, alinéa 2, du code pénal, R. 215-4 I du code rural et de la pêche maritime 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mme Y... la peine d'interdiction de détenir un animal pendant un an ;
19"aux motifs que les faits et infractions sont établis par : les déclarations du témoin, les constatations de la gendarmerie nationale et des services vétérinaires, les éléments matériels établissant la détention des chiens dans un appartement et un petit jardin attenant, sans aucune installation adaptée, la reconnaissance par la prévenue des faits et infractions durant l'enquête comme devant la cour, même si elle minimise l'atteinte portée à la loi notamment en raison de régularisations postérieures affirmées, précisant que son élevage lui rapportait en brut environ 12 000 euros par an ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité de la prévenue, qui doit être condamnée du chef de la prévention, ainsi que l'a retenu et motivé le tribunal ; que sur la peine, aux termes des dispositions des articles 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, la peine doit être personnalisée et proportionnée à la gravité des faits, circonstances et infraction, et concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, ainsi que favoriser l'insertion ou réinsertion du condamné et prévenir la commission d'infractions ; qu'elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, dont ses ressources et charges en cas de contravention ; que la prévenue, née en 1949, affirmant 600 euros de revenus mensuels de pension, et 12 000 euros de revenus bruts annuels résultant de son commerce canin, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et sollicite l'absence d'interdiction de détenir des animaux, de confiscation, et la réduction des amendes ; que son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations pour conduite sans permis ; que la direction départementale de la protection des populations de la Gironde précisait l'existence de 4 procédures antérieures, en 2004 concernant 11 chiens, en 2005 12, 17 en 2006 ; que donc, les peines de 350 euros il faut en réalité lire « 150 euros» , 350 euros et 150 euros d'amende, l'interdiction de détenir un animal, et l'obligation de remettre les animaux à la SPA, fixée par le tribunal est juste, adaptée, personnalisée, nécessaire, mais l'interdiction de détenir un animal doit être limitée à un an ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité et en ce qui concerne la peine, mais réformé en ce qui concerne la durée de l'interdiction de détenir un animal ;
20"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant Mme Y... à la peine d'interdiction de détenir un animal pendant un an, peine qui n'est prévue pour aucune des trois infractions dont Mme Y... a été reconnue coupable (non-respect d'un règlement sanitaire départemental ; utilisation de mode de détention inadapté ou pouvant être la cause de souffrance ou blessure pour l'élevage, la garde ou la détention d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif ; exercice d'activité de transit de chiens ou de chats sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
21Vu l'article 111-3 du code pénal ;
22Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
23Attendu que les juges ont condamné Mme Annick X..., épouse Y..., à titre de peine complémentaire, à un an d'interdiction de détenir un animal ;
24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette mesure ne figure pas au nombre des peines réprimant les infractions en cause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'interdiction de détenir un animal dès lors que la déclaration de culpabilité et le prononcé des autres peines n'encourent pas la censure ;
26Par ces motifs :
27CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction de détenir un animal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
28DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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