Jugements et arrets : Cass. crim., 11 mai 1978, n° 77-92.495
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1978, 77-92.495, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Audition du Ministère public
- Débats sur l'action publique
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.495
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150 P. 386
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mai 1978, n° 77-92.495, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du Ministère public ; Débats sur l'action publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le Ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, aux termes des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, et à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions. Il s'agit là d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 7 JUILLET 1977, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150 P. 386
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.495
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-08 Bulletin Criminel 1972 N. 8 P. 16 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-08 Bulletin Criminel 1977 N. 338 p.863 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-21 Bulletin Criminel 1977 N. 358 p.908 (REJET ET CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060462.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du Ministère public - Débats sur l'action publique.
Sommaire officiel
Le Ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, aux termes des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, et à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions. Il s'agit là d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-08 Bulletin Criminel 1972 N. 8 P. 16 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-08 Bulletin Criminel 1977 N. 338 p.863 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-21 Bulletin Criminel 1977 N. 358 p.908 (REJET ET CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
3VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 1978, RENDUE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 512, 567 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC APPELANT AIT ETE ENTENDU A L'AUDIENCE, "ALORS QUE LE MINISTERE PUBLIC PARTIE INTEGRANTE ET NECESSAIRE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES, DOIT ETRE ENTENDU A PEINE DE NULLITE EN SES REQUISITIONS, QU'EN OUTRE, LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE DOIT RESULTER DE L'ARRET LUI-MEME" ;
6VU LESDITS ATICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 33 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC EST PARTIE INTEGRANTE ET NECESSAIRE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
8QU'IL RESULTE DES TERMES DES ARTICLES 460, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'IL DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE ENTENDU DANS SES REQUISITIONS AU SECOND COMME AU PREMIER DEGRE ;
9QU'IL S'AGIT LA D'UNE EXIGENCE LEGALE DONT L'INOBSERVATION, LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE EST EN CAUSE, PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DE TOUTES LES PARTIES AU PROCES PENAL ;
10ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE AUCUNE MENTION DE REQUISITIONS PRISES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
11QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
12PAR CES MOTIFS :
13CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 7 JUILLET 1977, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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