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Cass. crim., 12 février 1998, n° 97-81.073

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1998, 97-81.073, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.073
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1998, n° 97-81.073, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.073

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624042.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1997, qui, pour escroqueries, faux et usage, complicité de ces délits, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 313-1 alinéa 1er, et 2, 441-1 du nouveau Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jean-Pierre X... coupable des fins de la prévention d'escroquerie, de faux et d'usage de faux et l'a condamné à une peine de trois années d'emprisonnement assorti d'un sursis simple de 24 mois et, sur l'action civile, à payer d'une part, solidairement avec Jacques X... à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1 370 740 francs à titre de dommages-intérêts et solidairement encore avec Jacques X... et Jeanine Z... une somme de 203 760 francs au même titre et, d'autre part, solidairement avec Jacques X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Vosges une somme de 2 146 000 francs de dommages-intérêts et aussi solidairement avec Jacques X... et Jeanine Z... à verser à cette banque une somme de 1 676 060 francs au même titre ainsi que 50 000 francs au titre de son préjudice commercial ;

9"aux motifs adoptés que Jean-Pierre X... est prévenu d'avoir à Nancy, Thionville, Epinal et Metz, en tout cas sur le territoire national, courant 1987, 1988 et 1989, et depuis le temps non couvert par la prescription, trompé la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges à Epinal et la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en produisant de fausses factures à entête de la SARL France Rénovation faisant croire à l'existence de travaux de rénovation d'immeubles et donc d'un crédit imaginaire et de les avoir déterminées à leur remettre :

10- en ce qui concerne le Crédit Agricole de Nancy :

111 574 500 francs ;

12- en ce qui concerne le Crédit Agricole d'Epinal :

133 822 060 francs ;

14- en ce qui concerne la Banque du Crédit Mutuel de Lorraine à Epinal : 812 000 francs ;

15"infraction prévue et réprimée par les articles 313-1 alinéa 1er et 2 du Code pénal (et l'article 405 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994);

16et d'avoir à Nancy, Epinal, Metz et Thionville, en tout cas sur le territoire national, courant 1987, 1988 et 1989, et depuis le temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité en faisant croire à l'existence de travaux de rénovation immobiliers, dans des écrits ayant pour but d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des factures, au préjudice du Crédit Agricole des Vosges, du Crédit Agricole de l'Est à Nancy et de la Banque du Crédit Mutuel de Lorraine (factures reprises dans le tableau récapitulatif joint en annexe) et fait usage desdites factures;

17infraction prévue et réprimée par les articles 441-1 alinéas 1 et 2 du Code pénal (et 150 et 151 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994) et de s'être à Nancy, Metz et Thionville, en tout cas sur le territoire national, courant 1987, 1988, et 1989 et depuis le temps non couvert par la prescription, rendu complice de délits de faux en écritures de commerce reprochés à Jacques X... et Jeanine Z... et visés au tableau récapitulatif joint en annexe, en ayant par ordre, abus d'autorité ou de pouvoir donné des instructions pour les commettre;

18infraction prévue et réprimée par les articles 121-6 et 441-1 du Code pénal, et les articles 59, 60, 150 et 151 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994;

19d'avoir à Nancy, Metz et Thionville, en tout cas sur le territoire national, courant 1987, 1988 et 1989 et depuis le temps non couvert par la prescription, fait usage sciemment desdits faux ;

20infraction prévue et réprimée par les articles 121-6 et 441-1 du Code pénal, et les articles 59, 60, 150 et 151 du Code pénal abrogé le 1er mars 1994;

21que Jean-Pierre X... et Jacques X... ont décidé dans le courant de l'année 1984 d'intervenir sur le marché immobilier en créant successivement trois sociétés principales et plusieurs sociétés civiles immobilières qui toutes avaient pour objet final l'acquisition, la rénovation et la location d'immeubles;

22que les trois sociétés principales étaient les suivantes :

23- la SARL France Rénovation dont la gérance était assurée depuis 1986 par Jacques X...,

24- la SARL Eurogestion dont Jean-Pierre X... était le gérant avec pour objet la prestation de services en matière informatique, administrative et de secrétariat,

25- la Française de Participation, société en nom collectif créée en 1987 par Jean-Pierre et Jacques X..., dont l'objet était d'obtenir des prêts bancaires afin d'apporter des concours financiers à chacune des sociétés civiles immobilières créées pour réaliser des opérations immobilières ;

26"que c'est au total 18 sociétés civiles immobilières qui ont été constituées dont les parts sociales étaient détenues à raison de 1% par Jean-Pierre X... et à raison de 99% par la Française de Participation;

27chacune des sociétés civiles immobilières avait recours à la SARL France Rénovation afin que celle-ci assume la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation;

28la SARL France Rénovation à son tour procédait par voie d'appel d'offres à la sous-traitance des travaux entrepris qui étaient confiés à diverses entreprises artisanales ;

29compte tenu de l'ampleur des marchés, le financement des opérations était assuré à 100% par des emprunts contractés auprès de trois établissements bancaires : la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Est à Nancy, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Vosges à Epinal et la Banque du Crédit Mutuel de Lorraine;

30il ressort des pièces du dossier que les prêts étaient affectés, d'une part, à l'acquisition des immeubles, d'autre part, au règlement des travaux de rénovation effectués;

31s'agissant de la part de financement consacrée à l'achat des immeubles, les fonds étaient mis à la disposition des emprunteurs sur présentation à la banque d'une attestation du notaire ayant rédigé l'acte d'acquisition;

32les vérifications effectuées n'ont mis en évidence aucune irrégularité;

33s'agissant du financement des travaux de rénovation, les crédits étaient accordés par les banques au vu de devis estimatifs et la mise à disposition des fonds intervenait après la présentation par les emprunteurs de factures attestant la réalisation des travaux envisagés;

34Jacques X..., Jeanine Z..., gérante de l'une des sociétés civiles immobilières - la société civile immobilière Erma - sont poursuivis pour avoir établis de fausses factures de réalisation de travaux et avoir ainsi obtenu :

35- 1 574 500 francs du Crédit Agricole de Nancy,

36- 3 822 060 francs du Crédit Agricole d'Epinal,

37- 812 000 francs de la Banque du Crédit Mutuel de Lorraine;

38que les factures litigieuses sont toutes recensées dans l'ordonnance de renvoi;

39qu'elles sont au nombre total de 39 et se répartissent ainsi :

40- fausses factures réalisées dans le cadre de la société civile immobilière Erma : 20, dont 14 ont été réalisées par Jacques X... et Jeanine Z... et 6 matériellement par Jacques X... seul;

41fausses factures réalisées dans la cadre de l'opération de l'immeuble sis ... : 2 par Jacques X...,

42- fausses factures réalisées à l'occasion des opérations entreprises par les autres sociétés civiles immobilières du groupe :

4317, dont 10 ont été réalisées par Jean-Pierre et Jacques X... et 7 par Jacques X...;

44que ces factures sont des faux car elles décrivent comme réalisés des travaux qui ne l'étaient pas;

45que tous ces documents ont été présentés aux prévenus qui ont admis que les descriptions de travaux qui y figurent correspondent pour l'essentiel à des altérations de la vérité;

46en ce qui concerne la société immobilière Erma dont le gérant était Jeanine Z... - l'entreprise étant en fait dirigée par Jacques et Jean-Pierre X... - l'information a fait apparaître qu'au total la société civile immobilière avait bénéficié d'un montant total de prêts de 1 879 020 francs;

47or il résulte des déclarations des prévenus et des estimations effectuées par la société Lamirand, agent immobilier à Nancy (D 261 - D 262 - D 136) qu'aucun des travaux décrits dans les factures présentées aux banques n'a été exécuté par la société civile immobilière Erma;

48l'estimation de la société Lamirand n'ayant pas été sérieusement contestée par les prévenus;

49en ce qui concerne les autres sociétés civiles immobilières du groupe il résulte de l'information que :

50- le montant des prêts obtenus s'est élevé à 5 805 375 francs,

51- le montant des travaux réalisés a été évalué à 1 928 635 francs ;

52"en ce qui concerne les opérations réalisées par ces autres sociétés civiles immobilières le mécanisme était identique à celui décrit précédemment (D 230 - D 259) - l'organisme bancaire recevait un état des chantiers dans lequel figurait un montant des travaux exécutés à ce jour sur la base duquel étaient mis à la disposition des emprunteurs les fonds destinés à payer les entreprises ayant réalisé les travaux ;

53que le rôle central de la Française de Participation dans la mobilisation des fonds empruntés aux banques désigne Jean-Pierre X... comme ayant joué un rôle central dans la commission des faux dont la réalisation matérielle était assurée soit par lui-même, soit par Jacques X..., soit par Jeanine Z... qui a reconnu savoir que les travaux figurant sur les factures qu'elle adressait aux banques n'étaient pas exécutés;

54qu'il en résulte que Jean-Pierre X... doit être considéré comme complice dans la réalisation des faux qu'il n'a pas signés ou adressés lui-même aux banques;

55qu'il résulte des éléments de l'enquête et de l'information que la production de ces faux a été l'élément déterminant qui a provoqué, conformément aux termes des accords passés entre les parties, la remise des fonds par les établissements bancaires;

56que le préjudice subi est évident dans la mesure où la seule garantie pour les banques d'obtenir le remboursement de leurs prêts résidait dans l'exécution des travaux immobiliers que les prévenus s'engageaient à effectuer ;

57"que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée aux prévenus sont constitués à leur encontre;

58qu'il est à préciser que la destination finale des fonds ainsi obtenus n'a pu être découverte;

59que l'importance du préjudice, la multiplicité des faux, l'ampleur de l'escroquerie justifient pour le tribunal le prononcé de peines d'emprisonnement sans sursis ;

60"et, aux motifs propres, que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé précis, auquel la Cour se réfère expressément ; il a retenu à juste titre la culpabilité des prévenus et la peine infligée est proportionnée à la gravité des infractions;

61vu l'alinéa 2 de l'article 132-19 du Code pénal;

62la nature et la gravité des faits, d'une part, les données existant sur la personnalité des prévenus rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à leur égard ;

63"1°) alors qu'en s'abstenant de préciser la nature des opérations et des travaux prétendument fictifs - sans d'ailleurs préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer qu'il en était ainsi - ayant donné lieu à l'établissement des factures litigieuses et permis d'obtenir les emprunts auprès des parties civiles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

64"2°) alors que le prévenu soutenait dans ces conclusions régulièrement déposées que les travaux faisant l'objet des factures avaient été interrompus en raison de litiges contractuels avec les entrepreneurs du fait notamment de malfaçons, de sorte que ces factures correspondaient bien à des travaux effectifs;

65qu'en délaissant ces écritures déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé les textes précités ;

66"3°) alors qu'à supposer que la présentation des factures litigieuses en vue de l'obtention des fonds par les parties civiles puisse constituer une manoeuvre frauduleuse - et un simple mensonge - au sens de l'article 313-1 du Code pénal, encore faut-il, pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, qu'elle ait été déterminante de la remise en étant accompagnée de faits extérieurs lui donnant force et crédit, ce qui n'est pas établi avec certitude, dès lors qu'au surplus les prêts n'étaient pas dans leur ensemble spécialement affectés, si bien qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

67"4°) alors qu'en statuant ainsi, sans justifier par les motifs de l'arrêt - du reste totalement muets sur les antécédents du prévenu - du choix d'une peine de prison ferme et de son quantum, et en se bornant à se référer à la seule gravité de l'infraction et à des données non précisées sur la personnalité de Jean-Pierre X..., la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et méconnu le principe de la personnalisation des peines et celui de la motivation spéciale s'attachant au prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, violant ainsi les articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal" ;

68Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X..., dirigeant d'un groupe de sociétés immobilières, coupable d'escroqueries, faux et usage, la cour d'appel relève que, de son propre aveu, le prévenu a fourni, à plusieurs établissements bancaires, des factures attestant faussement l'exécution de travaux de rénovation, que la production de ces documents a été déterminante de la remise, le versement de ces concours étant subordonné à l'avancement des travaux et que la véritable destination des fonds, totalisant plusieurs millions de francs, n'a pu être découverte ;

69Que les juges ajoutent que l'importance du préjudice, la multiplicité des faux, l'ampleur de l'escroquerie et les données existantes sur la personnalité du prévenu, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement non assortie totalement du sursis ;

70Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision tant en ce qui concerne l'existence des éléments constitutifs de l'infraction que le prononcé d'une peine partiellement sans sursis ;

71D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

72Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

73REJETTE le pourvoi ;

74Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

75Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

76Avocat général : M. de Gouttes ;

77Greffier de chambre : Mme Ely ;

78En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

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97-81.073
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