Cour d'assises : Cass. crim., 12 juin 1996, n° 96-80.504
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1996, 96-80.504, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Audition d'un témoin non acquis aux débats
- Incompétence de la Cour
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 313
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 379
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.504
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 1996, n° 96-80.504, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Audition d'un témoin non acquis aux débats ; Incompétence de la Cour
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.504
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572126.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition d'un témoin non acquis aux débats - Incompétence de la Cour.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 313 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le Conseiller Référendaire POISOT et les conclusions de M. l'Avocat Général Cotte;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... José, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 12 décembre 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 313 à 316 du Code de procédure pénale;
8Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé, avant de commencer sa plaidoirie, a déposé des conclusions demandant au "président et, en tant que de besoin, à la Cour d'ordonner à nouveau l'audition de Guylène Y... et de Maryse Y... et de donner acte, le cas échéant, de ce que Guylène Y... et Maryse Y... avouent avoir été consentantes lors des relations sexuelles avec X... José"; qu'au terme de la plaidoirie, le président a déclaré qu'il refusait d'entendre une nouvelle fois les deux mineures, parties civiles représentées par l'association tutélaire martiniquaise en qualité d'administrateur ad'hoc; que l'avocat de l'accusé ayant alors maintenu ses conclusions, la Cour s'est, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'audition;
9Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen;
10Qu'en effet il appartient exclusivement au président, en application des articles 310 et 379 du Code de procédure pénale, d'apprécier l'opportunité de procéder à une nouvelle audition de personnes déjà entendues en vertu de son pouvoir discrétionnaire et d'ordonner, le cas échéant, qu'il soit fait mention au procès-verbal du contenu de leurs dépositions recueillies à titre de renseignements;
11Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
16Avocat général : M. Cotte ;
17Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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