Cour d'assises : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-85.340
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-85.340, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président
- Portée
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 330
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.340
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-85.340, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.340
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580191.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 26 mars 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 330, 331, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que le procès-verbal des débats porte mention de l'audition, comme témoin sous serment, de Y... ;
10"alors que les témoins ni cités ni signifiés ne sont pas acquis aux débats et ne peuvent être entendus sous serment, mais seulement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de simple renseignement ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier officiel que le dénommé Y... aurait été cité ou signifié, par quiconque ; que, dès lors, l'audition de ce témoin sous serment est irrégulière et vicie du même coup l'arrêt portant condamnation pénale et l'arrêt civil subséquent, lesquels s'exposent en conséquence à l'annulation au visa des articles 329 à 331 du Code de procédure pénale" ;
11Attendu que si, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, un témoin ni cité ni dénoncé n'a pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut, en l'absence de toute opposition des parties, être une cause de nullité ;
12Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Géronimi ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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