Cass. crim., 13 avril 1999, n° 97-84.088
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 97-84.088, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.088
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 97-84.088, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.088
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622094.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- La Compagnie GAN VIE,
5- L'ASSOCIATION AMICALE DES INSPECTEURS DES COMPAGNIES ET SOCIETES DU GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES GAN, parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Di Guardia ;
9Greffier de chambre : Mme Ely ;
10Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
13Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien, de l'article 314-1 du Code pénal, des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique, à raison de la prescription et confirmé en conséquence l'ordonnance de non-lieu ;
16"aux motifs que, si la liquidation judiciaire de la société TLPI a été prononcée le 28 octobre 1991, l'état de cessation des paiements ayant été fixé au 28 avril 1990, à la date du 25 septembre 1991 au plus tard, le directeur des réseaux GAN a reçu, de la part de Dominique X..., l'aveu que la société TLPI, dont il était représentant légal, était dans l'impossibilité d'assurer les voyages en raison de la situation financière de l'entreprise et de restituer les sommes versées en acompte, impossibilité que ne pouvait ignorer aussi l'Association Amicale des Inspecteurs des Compagnies et Sociétés du GAN, émanant de GAN VIE et concernée par le voyage à Venise ; qu'à supposer même que l'élément matériel du détournement repose sur des indices sérieux, la plainte avec constitution de partie civile le 30 septembre 1994 a été déposée à une date où la prescription de l'action publique était acquise ;
17"alors que, premièrement, l'impossibilité de restituer une somme remise dans le cadre de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ancien, ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l'abus de confiance ; qu'en décidant au cas d'espèce que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date à laquelle le GAN VIE et l'Association Amicale avaient eu connaissance de l'impossibilité de restituer où se trouvait la société TLPI, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées ;
18"et alors que, deuxièmement, lorsque l'abus de confiance est caractérisé, non pas par un refus de restitution mais par un détournement d'affectation ou de destination ou une disposition abusive ou encore une dissipation, le point de départ de la prescription court du jour où la victime et le ministère public ont su non pas que l'auteur des faits était dans l'impossibilité de restituer mais qu'il s'était livré à un détournement d'affectation, à une disposition, ou à une dissipation de la chose remise ;
19"qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, à quelle date exactement le GAN VIE et l'Association Amicale avaient eu connaissance non pas de l'impossibilité de restituer, mais du détournement des valeurs mises à disposition ou de la dissipation des fonds, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien, de l'article 314-1 du Code pénal, des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique, à raison de la prescription et confirmé en conséquence l'ordonnance de non-lieu ;
22"aux motifs que, si la liquidation judiciaire de la société TLPI a été prononcée le 28 octobre 1991, l'état de cessation des paiements ayant été fixé au 28 avril 1990, à la date du 25 septembre 1991 au plus tard, le directeur des réseaux GAN a reçu de la part de Dominique X..., l'aveu que la société TLPI, dont il était représentant légal, était dans l'impossibilité d'assurer les voyages en raison de la situation financière de l'entreprise et de restituer les sommes en acompte, impossibilité que ne pouvait ignorer aussi l'Association Amicale des Inspecteurs des Compagnies et Sociétés du GAN, émanation de GAN VIE et concernée par le voyage à Venise ; qu'à supposer même que l'élément matériel du détournement repose sur des indices sérieux, la plainte avec constitution de partie civile le 30 septembre 1994 a été déposée à une date où la prescription en action publique était acquise ;
23"alors que, l'Association Amicale des Inspecteurs des Compagnies et Sociétés du GAN, si même elle entretient des liens étroits avec la compagnie GAN VIE est une entité juridiquement distincte ; qu'en omettant de rechercher en toute hypothèse à quelle date les dirigeants de l'Association avaient su que les sommes avaient été détournées ou dissipées, et qu'elles ne pouvaient plus donner lieu à restitution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées" ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties civiles connaissaient l'existence du détournement de fonds qu'elles imputent au dirigeant de la société TLPI depuis le 25 septembre 1991 qui constitue en l'espèce le point de départ de la prescription ;
26D'où il suit que, dès lors qu'aucun acte d'enquête ou de poursuite n'est intervenu à compter de cette date pendant un délai de trois ans, en déclarant ces faits prescrits, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué aux moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE les pourvois ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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