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Abus de confiance : Cass. crim., 13 février 1989, n° 88-81.675

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1989, 88-81.675, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.675
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1989, n° 88-81.675, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Détournement ; Agent général d'assurance ; Etablissement de contrats contrefaits ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.675

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538448.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Agent général d'assurance - Etablissement de contrats contrefaits - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Yves,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988, qui, pour abus de confiance et faux en écritures privées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, et s'est prononcée sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour abus de confiance ; "aux motifs que les faits qui viennent d'être exposés constituent les délits d'abus de confiance et de faux visés dans la prévention ; qu'il importe peu, dès lors, que le prévenu ait eu l'intention, ainsi qu'il le prétend, de régulariser, par la suite, sa situation et non de s'approprier définitivement les fonds, cette circonstance ne faisant pas disparaître le caractère punissable des faits qui lui sont reprochés ; "alors que "l'intention frauduleuse" est un élément essentiel du délit d'abus de confiance, et qu'en l'état des seules constatations de l'arrêt selon lesquelles le prévenu a pu avoir l'intention de régulariser sa situation, et non de s'approprier définitivement les fonds, la Cour ne pouvait juger que l'infraction était caractérisée" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour abus de confiance ; "aux motifs que ce dernier a détourné les fonds qu'il a reçus ; "alors qu'en ne précisant pas les éléments principaux du contrat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de ce contrat" ;

5Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Compagnie d'assurances UAP ; "aux motifs que le prévenu, agent général de l'UAP, est le "mandataire" de cette compagnie et doit transmettre à son mandant les fonds qu'il reçoit en qualité d'agent général d'assurances ; qu'en conséquence, la constitution de partie civile de l'UAP est bien fondée dans la mesure où cette compagnie d'assurance a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; "alors qu'aux termes de l'article 408 du Code pénal, le détournement doit avoir été effectué au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des deniers et que la Cour ne constate pas que l'UAP ait jamais été propriétaire, possesseur ou détenteur des fonds détournés, et que le préjudice subi du fait que la compagnie aurait été tenue d'honorer les contrats rédigés par son mandataire reste un préjudice indirect ; que la Cour n'a donc pas légalement motivé son arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Jean-Yves X... coupable d'abus de confiance et de faux en écritures privées, et pour faire droit à la demande d'indemnisation de la partie civile, l'arrêt attaqué retient que le prévenu, agent général et mandataire de l'Union des Assurances de Paris (UAP), a reçu en cette qualité, de plusieurs personnes nommément désignées, des fonds qu'il devait transmettre à son mandant en vue de l'établissement de contrats d'assurance ; que les juges ajoutent que, loin de régulariser lesdits contrats, il a détourné les fonds et établi des contrats contrefaits ; qu'il n'importe dès lors qu'il ait eu l'intention, ainsi qu'il le prétend, de régulariser un jour sa situation, cette circonstance ne faisant pas disparaître les détournements qui lui étaient reprochés ; que les juges énoncent enfin que la constitution de partie civile de l'UAP est fondée dans la mesure où celle-ci a formellement subi un dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.675
Solution
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Cass. crim., 13 févr. 1989, n° 88-81.675, inédit

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