Cass. crim., 13 février 2008, n° 07-88.001
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-88.001, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-71
- Code pénal, article 222-34
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-38
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-88.001
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2008, n° 07-88.001, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-71
- Code pénal, article 222-34
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-38
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-27
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide apportee en bande organisee au passager clandestin d'un navire (numéro d’infraction NATINF 4496)
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 7165)
- Recel de bien provenant d'un vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 7238)
- Escroquerie realisee en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 7882)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-88.001
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018233366.
Textes cités
- Code pénal, article 132-71 · sur ce site
- Code pénal, article 222-34 · sur ce site
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-38 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Mohamed,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spéciale du RHÔNE sous l'accusation de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition de stupéfiants ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe d'égalité devant la justice, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 203,214,215,593 et 706-27 du code de procédure pénale, des articles 132-71,222-34,222-36,222-37 et 222-38 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits reprochés à Mohamed X... en direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition de stupéfiants, et l'a renvoyé devant la cour d'assises spéciale du Rhône ;
8" aux motifs que l'examen des faits a permis de caractériser l'existence d'une bande organisée, à la tête de laquelle se trouvait Mohamed X..., le pourvoyeur de la drogue, stockée en Espagne par les complices, puis importée en France par les convoyeurs dont Mohamed Y..., à destination de Zoubire X... et de Zakaria Z... à Lyon et Paris, puis pour partie réexportées vers les Pays-Bas, le Danemark et l'Angleterre, les fonds par un chemin inverse regagnant le Maroc par l'entremise de Jérôme A... ou de son oncle Pierre A... ; que, si le juge d'instruction a cru devoir renvoyer certains membres de la bande devant le tribunal correctionnel en ne retenant pas l'existence de cette circonstance aggravante de bande organisée, cette omission n'a pas pour effet de faire disparaître cette circonstance aggravante réelle ; que l'autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée, le tribunal correctionnel et la cour d'appel n'ayant nullement statué sur l'existence de la bande organisée, ni jugé qu'elle n'existait pas ; que le fait de retenir l'existence d'une bande organisée à l'égard du seul Mohamed X... ne contrevient ni aux principes juridiques ni à la logique ; qu'en effet, l'appréciation de la peine à prononcer appartient à la juridiction de jugement, qui, quel que soit le maximum de la peine encourue, est autorisée à descendre en-dessous de celui-ci en application du principe de la personnalisation de la peine ; qu'il n'est de ce fait nullement contrevenu ni à l'exigence d'un procès équitable, ni au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il importe donc peu que la circonstance réelle de bande organisée, qui a vocation à s'appliquer à tous les membres de cette dernière, n'ait pas été retenue à l'encontre des co-auteurs ou complices poursuivis qui ont bénéficié d'une disqualification ; qu'elle ne contrevient pas davantage à la logique juridique ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, l'existence de la bande organisée a été caractérisée par les investigations du magistrat instructeur ; que loin d'être le seul à y être impliqué, elle pouvait tout autant concerner Mohand B... ou Alie C..., pour lesquels l'action publique a été éteinte du fait de leur décès, que les nombreux intervenants qui n'ont pu être identifiés que par les surnoms, tel D..., E... ou F..., G... et autres ; que Mohamed X... a été mis en examen pour importation, détention en bande organisée de stupéfiants et contrebande, sur les éléments exposés dans la demande d'extradition du 8 avril 2004, que Mohamed X... occupait le plus haut niveau connu du réseau de trafiquants, fournissait et alimentait le réseau par le truchement de dépôts relais en Espagne et en France, récupérant les fonds et donnant des directives et fixant les périodes de livraison ; que les faits ainsi retenus permettaient d'envisager juridiquement la disqualification opérée, correspondant au rôle réel occupé au sein du réseau par Mohamed X..., qui a effectivement été le dirigeant de la bande organisée, comportant de nombreux membres, auxquels il donnait des instructions, peu important que les qualifications retenues contre ceux qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel n'aient pas visé cette circonstance aggravante réelle ;
9" alors, d'une part, que le droit au procès équitable et le principe d'égalité devant la justice s'opposent à ce qu'une personne, soupçonnée d'avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet l'importation de stupéfiants, soit renvoyée devant la cour d'assises spéciale pour avoir dirigé ou organisé le groupement prétendu, tandis que les vingt-quatre personnes, qui sont supposées avoir formé ce groupement, n'ont été ni poursuivies, ni jugées pour avoir formé ce groupement, c'est-à-dire pour avoir agi en " bande organisée " ;
10" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale, que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; que méconnaît cette règle la chambre de l'instruction qui renvoie devant la cour d'assises spéciale Mohamed X... pour avoir dirigé et organisé un groupement ayant pour objet l'importation de stupéfiants, cependant que les autres membres du groupement ont été poursuivis et jugés devant la juridiction correctionnelle sans que soit retenue, ni même alléguée la circonstance aggravante de bande organisée ;
11" alors, enfin, que les faits reprochés à Mohamed X... sont indissociables des faits retenus à l'encontre des vingt-quatre prévenus poursuivis et condamnés du seul chef d'importation de produits stupéfiants, sans que soit retenue la circonstance aggravante de bande organisée ; que cette indivisibilité s'opposait à ce que Mohamed X..., dont la poursuite avait été disjointe, soit renvoyé devant la cour d'assises spéciale pour avoir dirigé ou organisé un groupement " ;
12Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mohamed X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises spéciale sous l'accusation de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition de stupéfiants ;
13Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
14Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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