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Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-82.422

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-82.422, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 janvier 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-82.422

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 février 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 80 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition, ainsi que la remise en état des lieux, et a prononcé une mesure d'affichage ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., pisciculteur à Roquebrune-sur-Argens (Var), a acquis, auprès d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), des terrains situés sur le territoire de la commune voisine de Fréjus ; que la SAFER a retenu son offre d'achat pour un projet d'agrandissement d'une exploitation agricole de pêche et de pisciculture ; qu'Alain X... a entrepris sur ces terrains des travaux de terrassement pour créer un plan d'eau, ainsi que l'aménagement d'une construction existante et qu'un portail a été mis en place ; que, le 20 août 2003, au vu d'un procès-verbal dressé par un de ses agents, le maire de Fréjus a pris un arrêté d'interruption des travaux ; que leur poursuite a cependant été constatée, le 15 septembre 2003, par un agent de la direction départementale de l'équipement et qu'un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme a été dressé par un fonctionnaire de ce même service, le 15 janvier 2004 ; qu'Alain X... a été cité devant le tribunal correctionnel, le mandement de citation visant chacune des infractions constatées le 15 janvier 2004, mais les datant du 25 juillet 2003 ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 512, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, tout à la fois, qu'il a été prononcé publiquement le 26 février 2007 et que le président a indiqué qu'il serait prononcé à l'audience du 26 février 2008 ;

"alors qu'en l'état de ces mentions contradictoires la date de l'arrêt n'est pas certaine et la Cour de cassation n'est pas mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision rendue, qui n'a plus force authentique" ;

Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 550, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, et méconnaissance des termes du litige, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen de nullité tiré du défaut de qualité du ou des auteurs du procès-verbal du 25 juillet 2003 et a déclaré Alain X... coupable d'avoir commis le délit de réalisation de travaux, sans permis de construire, en violation du plan local d'urbanisme et celui de réalisation de travaux d'excavation, de remblais et de clôture en violation du plan local d'urbanisme et l'a condamné à payer une amende d'un montant de 80 000 euros, outre à procéder à la démolition et à la remise en état de ces ouvrages ;

"aux motifs que ce moyen a été présenté pour la première fois devant la cour ;

"alors que, nonobstant l'annulation du jugement, la cour d'appel peut y puiser les éléments permettant de déterminer le cadre du débat soumis au tribunal correctionnel ; qu'il résulte des motifs du jugement de première instance qu'Alain X... avait invoqué le défaut de signature du procès-verbal du 25 juillet 2003, de sorte que le moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur de ce procès-verbal, qui était compris dans celui tiré du défaut de signature, avait été présenté devant les premiers juges ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, devant le premier juge, Alain X... a soutenu que le procès-verbal, établi par un agent de la commune de Fréjus et daté du 25 juillet 2003, était nul aux motifs qu'il était antidaté, qu'il ne lui avait pas été notifié et que lui-même ne l'avait pas signé ;

D'où il suit que le moyen, qui prétend que le défaut de signature du procès-verbal par son rédacteur aurait été invoqué devant le tribunal et comprenait l'absence de qualité de son auteur, manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1 et suivants, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 512, 550, 551, 565, et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense et méconnaissance des termes du litige, contradictions de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception tirée de la nullité de la citation, a déclaré Alain X... coupable d'avoir commis le délit de réalisation de travaux sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme, et celui de réalisation d'excavation, de remblais et de clôture en violation du plan local d'urbanisme et l'a condamné à payer une amende d'un montant de 80 000 euros et à procéder à la démolition et à la remise en état de ces ouvrages ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, les seules mentions que doit obligatoirement comporter l'acte de poursuite sont : le fait poursuivi et les visas du texte qui le réprime ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits poursuivis sont ceux relevés dans le procès-verbal de la direction départementale de l'équipement du 15 janvier 2004 dont le prévenu dont l'avocat a demandé la copie de la procédure, a eu connaissance ; que la circonstance que, par suite d'une erreur purement matérielle, la date des faits mentionnées dans l'acte de poursuite est celle du procès-verbal du 25 juillet 2003 (soit celui adressé par l'agent communal) au lieu de celle du procès-verbal du 15 janvier 2004 dressé par l'agent de la direction départementale de l'équipement, est sans influence sur l'objet de la poursuite qui porte bien sur le procès-verbal du 15 janvier 2004 ; que le prévenu a été invité par le président de la cour à s'expliquer sur les faits reprochés constatés par ce procès-verbal ; que, dans ces conditions, l'exception de nullité du procès-verbal du 25 juillet 2003 qui n'est pas la base matérielle des poursuites est en réalité sans objet ; qu'au demeurant, il y a lieu en tant que de besoin, de constater qu'elle n'est pas fondée ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le prévenu, il résulte des mentions du procès-verbal querellé que la date du 25 juillet 2003 à 14 heures 45 n'est pas la date de l'établissement du procès-verbal, lequel ne porte pas de date précise de son établissement ou de sa clôture, mais la date des constatations effectuées ;

"1°) alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il fait l'objet, afin d'être en mesure de se défendre sur les chefs d'infraction qui lui sont reprochés, de sorte qu'est nulle la citation qui ne permet pas au prévenu de connaître les faits servant de base à la prévention ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation formée par Alain X..., après avoir constaté que, si la citation visait des faits résultant du procès-verbal du 25 juillet 2003, les faits incriminés étaient en réalité ceux constatés par procès-verbal du 15 janvier 2004, aux motifs qu'il s'agissait d'une erreur de date purement matérielle, bien que tous les griefs mentionnés dans la citation n'aient pas été constatés le 25 juillet 2003, de sorte que la mention d'une date erronée dans la citation n'avait pas permis à Alain X... de connaître les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en affirmant qu'Alain X... soutenait à tort que le procès-verbal du 25 juillet 2003 n'était pas antidaté, après avoir relevé que la direction de l'équipement avait indiqué qu'il ne fallait pas tenir compte de ce procès-verbal, lequel faisait état d'un courrier postérieur à l'établissement du procès-verbal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils résultaient des déclarations des parties ;

"3°) alors que les juges, qui sont liés par les termes de leur saisine, ne peuvent, sans avoir préalablement recueilli le consentement du prévenu, le juger pour des faits non compris dans leur saisine ; qu'en condamnant Alain X... pour des faits de surélévation de bâtiment constatés uniquement le 15 janvier 2004, après avoir constaté qu'elle n'était saisie que de faits constatés le 25 juillet 2003, aux motifs qu'elle avait invité le prévenu à s'expliquer sur les faits constatés le 15 janvier 2004, sans constater que le prévenu avait accepté expressément d'être jugé sur des faits de surélévation de bâtiment non constatés le 25 juillet 2003, et non compris dans la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Attendu que, pour dire qu'ils étaient régulièrement saisis, les juges retiennent que la citation comporte l'énoncé de chacun des faits constatés par le procès-verbal du 15 janvier 2004, ainsi que le visa des textes qui les répriment, que l'erreur commise sur la date de leur constatation est purement matérielle et qu'elle n'a pu tromper le prévenu sur l'objet de la poursuite ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'erreur de date contenue dans la citation n'a pas porté atteinte aux intérêts du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13 du code de l'urbanisme et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt a refusé de surseoir à statuer et a déclaré Alain X... coupable d'avoir commis le délit de réalisation de travaux sans permis de construire et l'a condamné à payer une amende d'un montant de 80 000 euros, outre à démolir les travaux réalisés ;

"aux motifs que ce qui lui est reproché c'est une surélévation de la maison, laquelle a été constatée par le procès-verbal de l'agent de la direction départementale de l'équipement faisant foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il ne peut sérieusement nier l'existence de cette surélévation, puisqu'en 2006 il a précisément demandé un permis en régularisation de cette surélévation ; que celle-ci était soumise non à déclaration de travaux mais à l'obtention préalable d'un permis de construire (lequel lui a été refusé) de sorte qu'en tout état de cause, le prévenu ne peut valablement prétendre avoir obtenu une autorisation tacite ; que, de plus, elle n'est pas directement liée et nécessaire à une exploitation agricole ; que les faits constituent en conséquence les infractions d'exécution de travaux sans permis de construire et de violation du plan d'occupation des sols reprochées ;

"alors que, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; qu'en condamnant Alain X... à la démolition de la surélévation de la maison, après avoir décidé que ce dernier ne bénéficiait pas d'un permis de construire tacite, bien qu'il eût appartenu à la juridiction administrative de trancher la question de la validité de l'autorisation tacite dont Alain X... se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, si l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme donne compétence exclusive au juge administratif pour apprécier la légalité d'un permis de construire, il appartient au juge pénal, devant lequel les dispositions de ce texte sont invoquées, de s'assurer de l'existence d'un permis exprès ou tacite, ainsi que de la conformité des travaux litigieux aux prescriptions de l'autorisation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Alain X... coupable d'avoir commis le délit de réalisation de travaux sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme et l'a condamné à payer une amende d'un montant de 80 000 euros, outre à démolir les travaux réalisés ;

"aux motifs que le prévenu ne justifie nullement avoir adressé au maire à l'occasion de sa lettre du 15 juillet 2003 dans laquelle il demandait l'autorisation de créer des étangs de pêche, ce qui relevait de la loi sur l'eau, la déclaration de travaux exemptés de permis de construire remplie par ses soins et portant la date du 10 juillet 2003 ; qu'en effet, celle qu'il produit ne porte ni cachet de la mairie ni numéro d'enregistrement ; qu'au demeurant, ce qui doit dans ces conditions être considéré comme un simple projet de déclaration de travaux portait sur : "modification de façade avec ravalement, modification de toiture sur bâtiment agricole" ; que ce qui lui est reproché c'est une surélévation de la maison, laquelle a été constatée par le procès-verbal de l'agent de la direction départementale de l'équipement faisant foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il ne peut sérieusement nier l'existence de cette surélévation, puisqu' en 2006 il a précisément demandé un permis en régularisation de cette surélévation ; que celle-ci était soumise non à déclaration de travaux mais à l'obtention préalable d'un permis de construire (lequel lui a été refusé) de sorte qu'en tout état de cause, le prévenu ne peut valablement prétendre avoir obtenu une autorisation tacite ; que, de plus, elle n'est pas directement liée et nécessaire à une exploitation agricole ; que les faits constituent en conséquence les infractions d'exécution de travaux sans permis de construire et de violation du plan d'occupation des sols reprochées ;

"1°) alors que sont exemptées du permis de construire sur l'ensemble du territoire les constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'en affirmant que les travaux de surélévation réalisés en 2004 par Alain X... n'étaient pas exemptés du permis de construire aux motifs inopérants qu'il avait fait une demande de permis de construire en régularisation de cette surélévation qui avait été refusée en 2006, sans vérifier si la demande portait exactement sur des travaux identiques, ou si à l'inverse portant sur une construction existante, elle ne créait pas de surface de plancher nouvelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer, pour déclarer Alain X... coupable d'infraction à la législation sur l'urbanisme, qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir déposé une déclaration de travaux, aux motifs que celle-ci ne portait pas le cachet de la mairie, sans rechercher s'il ne résultait pas du contenu de la lettre du 15 juillet 2003 que cette déclaration avait été adressée à la mairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, pris de ce que la surélévation litigieuse du bâtiment n'entraînait pas la création d'une surface hors d'oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L.123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-3 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt a décidé qu'Alain X... était coupable de travaux de surélévation, d'excavation, de remblais et de clôture en violation du plan local d'urbanisme, et l'a condamné à payer une amende d'un montant de 80 000 euros, outre la démolition et la remise en état de ces ouvrages ;

"aux motifs que, sur la qualité d'agriculteur revendiquée par le prévenu, il est constant que le prévenu n'a pas obtenu d'autorisation pour réaliser son projet de pisciculture sur la commune de Fréjus ; que celle accordée en 1996 au titre de la loi sur l'eau, sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, est sans effet sur son activité sur le territoire de la commune de Fréjus ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les travaux qu'il a réalisés sur le terrain de la commune de Fréjus ne peuvent être considérés comme directement liés et nécessaires à une exploitation agricole de pisciculture qu'il n'a pas été autorisé à exercer sur cette commune pour les multiples raisons clairement énoncées par le préfet ; ( ) que, sur l'excavation et les remblais, le plan d'occupation des sols n'autorise de tels travaux, quelle que soit leur dimension, que s'ils sont directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les motifs déjà exposés ; ( ) que la clôture est toujours en infraction au plan local d'urbanisme, car non liée à l'exploitation agricole ;

"alors que l'activité de pisciculture constitue une activité agricole au sens des dispositions d'un PLU ou d'un POS ; que n'est pas constituée une infraction aux dispositions d'un plan local d'urbanisme réservant aux activités agricoles la réalisation de bâtiments, de clôtures ou de travaux, les travaux destinés à la pisciculture étant des travaux agricoles, la seule circonstance que l'installation piscicole n'avait pas encore reçu, par ailleurs, les autorisations spécifiques nécessaires ne pouvant suffire à caractériser une infraction au plan local d'urbanisme, les législations étant autonomes et poursuivant un but différent ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, poursuivi pour avoir fait des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol sans autorisation, le prévenu a fait valoir que ces travaux, destinés à une exploitation agricole, n'étaient pas contraires au plan d'urbanisme en vigueur ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt énonce qu'il ne saurait se prévaloir de la qualité d'agriculteur, alors qu'il n'a pas été autorisé à exercer une telle activité sur le territoire de la commune de Fréjus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que l'exploitation piscicole, pour laquelle le prévenu avait entrepris des travaux sur le territoire de la commune de Fréjus, était distincte de celle qui, située sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, avait reçu l'agrément de l'administration au titre de la réglementation sur la pêche, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-3 du code pénal, 591, 593 du code procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à payer une amende d'un montant de 80 000 euros ;

"aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits, aux lourds antécédents judiciaire du prévenu, il y a lieu de le condamner à une amende de 80 000 euros ;

"alors que le fait d'exécuter des travaux mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme en méconnaissance des dispositions d'urbanisme est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, dans la construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètres carrés de surface construite ; qu'en condamnant à une amende de 80 000 euros, sans nullement constater que ce montant n'excédait pas celui de l'amende autorisée, la cour d'appel a violé les articles précités" ;

Attendu que, déclaré coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme de façon autre que par la création de surfaces de planchers, le prévenu encourait, en application dudit article, une amende maximum de 300 000 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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