Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-85.442
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-85.442
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01026 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-85.442, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 8 août 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-20
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.442
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01026
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d39dea39e5828d86b4e.
Textes cités
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° U 18-85.442 F-D
2N° 1026
3VD1
413 JUIN 2019
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- M. C... Q...,
14contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2018, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : M. Bétron ;
17Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le premier moyen de cassation :
20Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
21Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
22Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son Protocole n°1 additionnel, 130-1, 131-21, 132-1, 132-20 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis, au paiement d'une amende de 200 000 euros et à une peine complémentaire de confiscation ;
24"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement d'un an, à une peine d'amende de 200 000 euros et à une peine complémentaire de confiscation sans motiver ces peines au regard de sa personnalité et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
25"2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une peine d'amende de 200 000 euros à l'encontre du prévenu sans tenir compte de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
26"3°) alors que le juge amené à prononcer la confiscation d'un bien acquis au moyen de fonds constituant l'objet ou le produit de l'infraction et de fonds licites, doit motiver sa décision, s'agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et de la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; qu'en prononçant la confiscation de l'appartement andorran, dont une partie seulement du prix payé par le prévenu provenait des commissions litigieuses, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée à son droit de propriété, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
27Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
28Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; que lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci ;
29Qu'il appartient au juge de motiver la peine qu'il prononce en se référant, dans sa décision, aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu'il a sollicités et recueillis lors des débats ; qu'il revient au prévenu, à la demande du juge ou d'initiative, d'exposer sa situation et de produire, éventuellement, des justificatifs de celle-ci ; que lorsque le prévenu n'a pas comparu et n'a pas fourni ni fait fournir d'éléments sur sa situation, il n'incombe pas au juge d'en rechercher d'autres que ceux dont il dispose ;
30Que, lorsqu'il prononce une mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, il doit également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, excepté si la mesure porte sur des biens qui constituent, dans leur totalité, le produit ou l'objet de l'infraction ;
31Qu'il incombe en conséquence au juge, qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine ;
32Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
33Attendu que, pour confirmer la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et l'amende de 200 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, âgé de 65 ans, marié et père de deux enfants adultes, est retraité et perçoit une pension mensuelle d'environ 4 500 euros ainsi que des revenus fonciers qu'il évalue à environ 100 000 euros par an, dispose d'un patrimoine foncier composé de sa résidence principale, d'une résidence secondaire en France et d'un appartement en Andorre ainsi que d'une maison en Espagne, et qu'il est toujours président de la holding NBY qui contrôle la société TNT dont l'actuel président est son fils et la directrice générale sa fille ; que les juges ajoutent, après avoir relevé que son casier judiciaire porte la mention "Néant", que l'importance des abus et la durée de leur commission justifient non seulement que soit confirmée la peine mixte prononcée par les premiers juges, le montant de l'amende restant compatible avec sa situation patrimoniale, mais également, en raison du profit qui en est résulté, que soit également prononcée, en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation de l'appartement andorran acquis dans les conditions rappelées dans la décision ;
34Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer à quel titre le bien immobilier a été confisqué, en particulier s'il constitue, dans sa totalité, le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision ;
35D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure ;
36Par ces motifs :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 8 août 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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