Cass. crim., 13 juin 2019, n° 19-82.360
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-82.360
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01319 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 19-82.360, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-82.360
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01319
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d3ddea39e5828d86b81.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Q 19-82.360 F-D
2N° 1319
3VD1
413 JUIN 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. P... R...,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, et infraction à la législation sur les armes a rejeté sa demande de mise en liberté ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
18Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
19Vu le mémoire produit ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 12 février 2018, M. P... R... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 537 629 euros pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, et infraction à la législation sur les armes, le tribunal ayant assorti sa décision de la délivrance d'un mandat de dépôt à son encontre ; que cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 septembre 2018, contre lequel M. R... s'est pourvu en cassation le 28 septembre 2018 ; que le 21 novembre 2018, il a formé auprès de la cour d'appel une demande de mise en liberté ;
21En cet état ;
22Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 464-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
23"en ce que la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de constatation de l'irrégularité du maintien en détention présentée par M. R... ;
24"alors que le moyen pris de l'irrégularité du mandat de dépôt dont a été assortie la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement correctionnelle n'est pas étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté formée par celui-ci ; qu'en refusant de statuer sur la régularité du titre de détention du prévenu motifs pris qu'elle était incompétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
25Attendu que pour se déclarer incompétent pour constater l'irrégularité du maintien en détention de M. R..., l'arrêt énonce que la critique émise par le prévenu à l'encontre de son arrêt du 24 septembre 2018 porte sur une insuffisance de motivation d'un des chefs de cette décision, laquelle a été frappée d'un pourvoi en cassation en toutes ses dispositions, et notamment sur la régularité de la détention ; que les juges relèvent que l'appréciation de cette motivation ressortait de la compétence exclusive de la Cour de cassation, la cour d'appel étant incompétente pour apprécier le bien-fondé de ses propres décisions, et, en l'espèce, d'un titre de détention qui a été délivré par une juridiction compétente ;
26Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que si elle conservait, en vertu des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale, le contentieux de la détention et la possibilité de prononcer la remise en liberté du demandeur, la cour d'appel, qui ne pouvait, sauf à méconnaître l'effet dévolutif du pourvoi en cassation, statuer sur la régularité du maintien en détention ordonné dans un de ses précédents arrêts frappé d'un pourvoi en cours, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 145, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
29"en ce que la cour a constaté que la mesure de contrôle judiciaire proposée par M. R... est insuffisante à garantir sa représentation en justice et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
30"alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par le législateur, cette mesure devant, en outre reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. R..., que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour assurer la représentation en justice du prévenu, sans rechercher si l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne constituait pas une mesure suffisamment contraignante pour le maintenir à la disposition de la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
31Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;
32Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
33Attendu que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
34Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de M. R..., l'arrêt énonce que ce dernier soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et sollicite son placement sous contrôle judiciaire en proposant de fixer sa résidence au domicile de ses parents, et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris, produisant par ailleurs une proposition d'embauche ; que les juges relèvent que les parents du prévenu étaient au courant de ses affaires et de ses relations, connaissent la personne désignée comme étant à la tête du trafic de stupéfiants, et la rendent responsable de son arrestation tout en envisageant la participation financière de cet homme aux frais d'avocat de leur fils ; que la cour d'appel retient que compte tenu de cette attitude, la solution d'hébergement proposée ne permet pas d'assurer suffisamment la représentation du prévenu qui, à la perspective de subir le reliquat d'une peine d'emprisonnement importante, pourrait être amené à prendre la fuite à l'étranger avec la complicité de proches parents ou amis, et qu'il convient de rejeter, comme insuffisante pour assurer la représentation en justice du prévenu, la mesure de contrôle judiciaire qu'il propose ;
35Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
36D'où il suit que la cassation est encourue ;
37Par ces motifs :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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