Cass. crim., 13 mai 1996, n° 95-81.792
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 95-81.792, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.792
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 1996, n° 95-81.792, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d' appel de Pau, en date du 22 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.792
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571726.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-4 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- CHARLET B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d' emprisonnement avec sursis, à 10.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 314-1 à 314-4 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné pénalement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et l'a condamné à régler 210 000 francs de dommages-intérêts au profit de Yves Y... et Florence E...;
9"aux motifs que le contrat passé entre les parties civiles est un contrat complexe : contrat de dépôt du navire, avec mandat de le vendre pour un prix fixe et déterminé dès l'origine; que force est de constater qu'à la date de revendication, soit le 1er octobre 1993, et alors que les documents émanant de Georges X... lui-même font état d'un encaissement des fonds (contrepartie de la vente), ni ces fonds, ni le bateau si la vente n'est pas effective ne peuvent être restitués à Yves Y... et Florence E... pourtant en droit de les réclamer; qu'ainsi le détournement est bien constitué; que Georges X... soutient avoir agi de bonne foi : d'abord, parce qu'il n'a pas encaissé les 210 000 francs sur un compte personnel mais sur le compte de la société, ensuite parce que l'usage abusif ou le retard à restituer ne constituent pas de détournement répréhensible; mais attendu d'abord qu'il ne saurait invoquer un "retard" à restituer puisqu'aucune restitution n'est jamais intervenue; attendu ensuite que peu importe que le détournement ait été fait non à son profit exclusif, mais à celui de sa société; attendu surtout qu'il ressort des pièces mêmes que Georges X... produit que, contrairement à ses affirmations selon lesquelles son dépôt de bilan aurait été contraint par le refus de livraison intempestif de son principal fournisseur, bien au contraire, le refus de livrer n'est que la conséquence d'impayés importants et d'échéances de crédit non honorées depuis juin 1993 (cf. lettre du directeur général d'D... France du 1er septembre 1993) de la part de Charlet C...; que donc, dès juin et juillet 1993 (époque pourtant favorable dans la branche), Georges X... connaissait des difficultés de
10trésorerie; qu'ainsi la mauvaise foi de l'intéressé est-elle établie quand, après avoir reçu mandat de vendre le bateau des consorts A... pour un prix donné, il fait virer les fonds provenant de cette vente au compte bancaire de la société dont il est gérant et dont il sait qu'elle est en état de cessation de paiements, mettant ainsi les propriétaires dans l'impossibilité d'exercer leurs droits (arrêt p. 4 et 5;
111°) "alors que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a expressément fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, Georges X... était, à compter du jugement d'ouverture du 10 septembre 1993, dans l'impossibilité légale de régler ses créances, et donc de remettre aux consorts A... le prix de vente de leur bateau;
12"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'à la date du 1er octobre 1993, les vendeurs étaient en droit de réclamer à Georges X... le prix de cette vente, pour en déduire que le détournement de fonds était constitué au sens des articles 408 du Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés;
132°) "alors que, dans ses conclusions d'appel, Georges X... a fait valoir que, conformément aux conventions faisant la loi des parties, la remise des fonds aux vendeurs était subordonnée à la remise, par ces derniers, des documents administratifs du bateau, lesquels n'ont pas été confiés à l'exposant avant le jugement d'ouverture, et ce malgré plusieurs relances, de sorte qu'en cet état Georges X... était fondé à exposer aux consorts Z... un droit de rétention, exclusif de toute intention frauduleuse;
14"qu'en s'abstenant dès lors de répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
153°) "alors que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à l'arrêt des poursuites individuelles s'appliquent notamment à la victime d'une infraction qui doit déclarer sa créance et ne peut, dès lors, poursuivre l'action civile devant la juridiction pénale afin d'obtenir la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts ;
16"qu'ainsi, en condamnant, sur l'action civile, l'exposant à régler aux consorts A... la somme de 210 000 francs à titre de dommages-intérêts, tant en relevant qu'aux termes d'un jugement du 10 septembre 1993, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Georges X... et de sa société, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985";
17Vu lesdits articles ;
18Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les consorts A... ont confié à la société Charlet C..., dont Georges X... était le gérant, la vente d'un bateau; que, selon la convention liant les parties, le prix devait être remis aux vendeurs dans les trente jours de son paiement par l'acheteur; que Georges X... n'a pas restitué aux vendeurs le prix de vente versé sur le compte de la société le 13 août 1993, malgré une mise en demeure délivrée le 1er octobre suivant ;
20Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe, condamner Georges X... pour abus de confiance et allouer aux parties civiles des dommages-intérêts, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait, d'une part, que, du fait de la procédure collective ouverte le 10 septembre 1993, tant à l'égard de la société qu'à son encontre, il s'était trouvé dans l'impossibilité légale de restituer le prix de vente, d'autre part, que le défaut de fourniture, par les vendeurs, des documents administratifs relatifs au bateau avait justifié de sa part la rétention du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu le sens et la portée des principes susvisés;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs,
24CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d' appel de Pau, en date du 22 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi;
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
29Avocat général : M. Dintilhac ;
30Greffier de chambre : Mme Mazard ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale