Cour d'assises : Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-84.231
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1991, 90-84.231, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Mentions
- Lecture donnée des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 354
- Ancien code pénal, article 355
- Ancien code pénal, article 298
- Code de procédure pénale, article 366
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.231
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-84.231, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Lecture donnée des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 354
- Ancien code pénal, article 355
- Ancien code pénal, article 298
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.231
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549244.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Lecture donnée des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées - Nécessité (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 354
- Ancien code pénal, article 355
- Ancien code pénal, article 298
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 15 mai 1990, qui, pour tentative de meurtre et enlèvement de mineure de 15 ans par fraude ou violence, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté à 12 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 2, 295 à 298, 354 et 355 du Code pénal, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle et dit que la période de sûreté était portée à 12 ans ; "alors que le président doit "donner lecture des réponses faites aux questions" ; que l'arrêt attaqué, des mentions duquel cette lecture ne résulte pas, a été rendu en violation des dispositions de l'article 366 alinéa 1 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats, mentionne que le président "a donné lecture des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées" ; Attendu qu'aucun texte de loi n'exige que cette mention soit portée dans l'arrêt de condamnation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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