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Comparution immediate : Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-86.951

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-86.951, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.951
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04950
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 225
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2013, n° 12-86.951, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Comparution immediate ; Jugement rendu sur le fond ; Appel du prévenu détenu ; Cour d'appel ; Annulation du jugement et évocation ; Délai pour statuer ; Garde a vue ; Placement ; Information du procureur de la République ; Cas ; Placement intervenant à l'issue d'une retenue douanière ; Notification de la mesure en exécution des instructions du procureur de la République

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

A l'égard d'un détenu, après annulation d'un jugement ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme en comparution immédiate et évocation, la cour d'appel doit statuer dans le délai de quatre mois à compter de l'appel prévu par l'article 397-4 du code de procédure pénale

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 225

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-86.951

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04950

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : Sur les effets de l'inobservation du délai imparti à la cour d'appel pour statuer sur l'appel interjeté contre le jugement ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme en comparution immédiate, à rapprocher :Crim., 13 janvier 1992, pourvoi n° 91-86.058, Bull. crim. 1992, n° 8 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'information du procureur de la République d'un placement en garde à vue, à rapprocher :Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 13-81.977, Bull. crim. 2013, n° 154 (cassation partielle)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028203653.

Titrage officiel

COMPARUTION IMMEDIATE - Jugement rendu sur le fond - Appel du prévenu détenu - Cour d'appel - Annulation du jugement et évocation - Délai pour statuer

GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Cas - Placement intervenant à l'issue d'une retenue douanière - Notification de la mesure en exécution des instructions du procureur de la République

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Jugement rendu sur le fond - Prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme - Appel du prévenu détenu - Cour d'appel - Annulation du jugement et évocation - Délai pour statuer

Sommaire officiel

A l'égard d'un détenu, après annulation d'un jugement ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme en comparution immédiate et évocation, la cour d'appel doit statuer dans le délai de quatre mois à compter de l'appel prévu par l'article 397-4 du code de procédure pénale

Il ne peut être soutenu que le procureur de la République n'a pas été informé des motifs du placement en garde à vue et de la qualification des faits, en application de l'article 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, lorsque cette mesure a été, à l'issue de la retenue douanière dont le prévenu avait initialement fait l'objet, notifiée en exécution des instructions de ce magistrat

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur les effets de l'inobservation du délai imparti à la cour d'appel pour statuer sur l'appel interjeté contre le jugement ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme en comparution immédiate, à rapprocher :Crim., 13 janvier 1992, pourvoi n° 91-86.058, Bull. crim. 1992, n° 8 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'information du procureur de la République d'un placement en garde à vue, à rapprocher :Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 13-81.977, Bull. crim. 2013, n° 154 (cassation partielle)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Baptiste X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 26 septembre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, deux amendes douanières et a ordonné une mesure de confiscation ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

8Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 397-3, 397-4, 512, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable des faits de la prévention et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à des amendes douanières ;

11" aux motifs que les dispositions de l'article 397-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne sont nullement applicables devant les juges d'appel, qui ne sont tenus que par le délai de quatre mois prévu par l'article 397-4 alinéa 2 dans lequel ils doivent statuer sauf à remettre d'office en liberté le prévenu détenu s'il n'est écroué pour une autre cause, et ce, y compris lorsque ceux-ci ont évoqué l'affaire qui leur est déférée, de sorte qu'il ne résulte aucune irrégularité de la procédure suivie ainsi que du titre de détention décerné à l'encontre du prévenu, qui a interjeté appel le 13 juillet 2012 du jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 6 juillet 2012, de la décision de la présente juridiction du 2 août 2012 ayant ordonné le renvoi de l'affaire en continuation à l'audience du 4 septembre 2012 ; que l'exception présentée sur ce fondement sera par conséquent rejetée ;

12" 1°) alors qu'en matière de comparution immédiate, et en application de l'article 397-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, « lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal ; que, faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire ; que le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté » ; qu'en application de l'article 397-4, alinéa 2, du même code, « la cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté » ; que saisie de l'appel, non pas d'un jugement rendu sur le fond, mais d'un jugement ayant ordonné un renvoi pour préparer la défense avec placement en détention provisoire, la cour d'appel, qui annule ce jugement, évoque, renvoie l'affaire en continuation afin de statuer au fond et ordonne le placement en détention provisoire du prévenu jusqu'à cette date, est elle-même tenue de statuer au fond dans le délai de l'article 397-3, alinéa 3, à peine de mise en liberté d'office du prévenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 397-3, 512 et 520 du code de procédure pénale par refus d'application, et 397-4 du même code par fausse application ;

13" 2°) alors que la cassation à intervenir entraînera la remise en liberté immédiate de M. X..., faute pour la cour d'appel d'avoir rendue sa décision au fond dans les deux mois suivant le jour de son déferrement devant le tribunal, intervenu le 6 juillet 2012 " ;

14Attendu que le 6 juillet 2012, M. Jean-Baptiste X... a comparu devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution immédiate pour y répondre, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ; qu'à cette audience, le tribunal a renvoyé la cause pour lui permettre de préparer sa défense ; que le 13 juillet 2012, le prévenu a interjeté appel de cette décision ; que le 2 août 2012, la cour d'appel de Rennes a annulé le jugement du 6 juillet 2012 et évoqué l'affaire ; que par l'arrêt attaqué en date du 26 septembre 2012, elle a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ;

15Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief formulé au moyen, dès lors qu'ayant évoqué, la cour d'appel était saisie du fond et qu'elle a statué dans le délai de quatre mois à compter de l'appel prévu par l'article 397-4 du code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 62-2, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale

18" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable des faits de la prévention et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à des amendes douanières ;

19" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que c'est en exécution des instructions expresses du procureur de la République de Lorient qu'il a été mis fin à la retenue douanière du prévenu et procédé à sa remise aux services de police de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lorient, le 5 juillet 2012 à 9h30, puis au dessaisissement de ce service au profit de la direction Interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Rennes, le même jour à compter de 10h00 ; que cette remise de l'intéressé au CSP de Lorient puis à la DIPJ de Rennes, en vue de la poursuite de l'enquête initiée par les services des douanes, supposait nécessairement le placement en garde à vue de celuici dès lors qu'il demeurait à l'évidence privé de la liberté d'aller et venir et serait tenu sous la contrainte à la disposition des services de police ; que c'est au demeurant « en exécution des instructions » du procureur de la République, conformément à l'article 63-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que les enquêteurs de la DIPJ de Rennes ont notifié à M. X... qu'il était à nouveau placé en garde à vue à compter du 5 juillet 2012 à 15 h 00 (pièce n° 3 du procès-verbal n° 2012/ 527) ; que ce magistrat apparaît avoir encore donné pour instruction au CSP de Lorient, puis à la DIPJ de Rennes, lors de ces mesures de garde à vue, de surseoir à la demande du prévenu de prévenir l'un des membres de sa famille ainsi qu'il en tient la faculté de l'article 63-2 alinéa 2 ; qu'il ne saurait être ainsi sérieusement soutenu que les mesures de garde à vue dont a fait l'objet M. X... ne se seraient pas exécutées sous le contrôle effectif du procureur de la République et que ce dernier, qui pouvait à tout moment ordonner la remise en liberté du prévenu, n'aurait pas été mis en mesure d'apprécier la nécessité à l'enquête et la proportionnalité à la gravité des faits de ces mesures, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 62-3 ; que l'obligation résultant de l'article 63-1, alinéa 2, d'informer le procureur de la République des motifs justifiant ces mesures privatives de liberté était par ailleurs dénuée de tout objet au cas d'espèce, dès lors que ce magistrat avait lui-même donné pour instruction d'y recourir ; qu'il ne résulte en conséquence du défaut d'information allégué aucune atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'il convient par suite de rejeter l'exception soulevée de ce chef ;

20" alors que dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue et lui donne connaissance des motifs justifiant le placement et de la qualification des faits notifiés à la personne ; que toute méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief aux intérêts de la personne et emporte l'annulation du placement en garde à vue ; qu'en décidant le contraire, et en présumant l'information qui devait être donnée, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

21Attendu qu'il ne saurait être soutenu que le procureur de la République n'a pas été informé des motifs du placement en garde à vue et de la qualification des faits dès lors que cette mesure a été, à l'issue de la retenue douanière dont le prévenu avait initialement fait l'objet, notifiée en exécution des instructions de ce magistrat ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.951
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04950
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 225
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2013, n° 12-86.951, publié au Bulletin

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