Cass. crim., 13 octobre 2010, n° 09-88.322
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 09-88.322, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 octobre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-88.322
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 322-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Gaby X... épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 novembre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. Christophe Z... et David A... des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 322-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui, relativement aux modifications apportées au local privatif de Mme Y... situé au 2e étage, déboutant cette dernière de ses demandes en réparation ; "aux motifs que les dispositions de l'article 322-1 du code pénal s'appliquent à toute personne qui détruit intentionnellement un bien appartenant à autrui ; que selon l'article 121-3 du code pénal « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » ; qu'il appartient donc à la cour de rechercher l'élément intentionnel de cette infraction ; que le bail commercial initial en date du 23 mai 1989 signé entre les propriétaires et la SARL Saloon et repris par la SARL Dalton comprenait une clause "autorisation de travaux" stipulant que : le bailleur autorise le preneur à réaliser tous travaux d'aménagements et de modifications de distribution nécessaires à la mise en oeuvre de son activité tels que lesdits travaux figurent sur le descriptif annexe numéro 1 ; que ces travaux seront effectués à la diligence du preneur et à ses frais, que l'annexe 1 concernait les travaux de modification de façade et d'aménagement dont : - redistribution des surfaces intérieures par élévation de cloisons et démolition de certaines existantes, - mise en place d'un conduit de fumée avec extraction-sortie en toiture de tous les réseaux d'aération et le système climatisation-chauffage, - le remplacement de la verrière, - tous travaux de second oeuvre, qu'une autre clause du bail "conditions particulières- engagement de travaux" stipulait que : le preneur s'oblige à réaliser à ses frais, dans un délai de six mois des présentes, les travaux de réparations grosses et petites de l'immeuble figurant sur le descriptif ci-annexé annexe 2 ; que l'annexe 2 concernait les travaux de surélévation de trois étages en prévision sur immeuble existant R+l dont notamment la construction d'une cage d'escalier avec emplacement d'un ascenseur deux personnes, en prévision de la surélévation avec construction d'un escalier en béton carrelé (sans installation de l'ascenseur) ; qu'au contrat de bail commercial était joint le plan du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble ; que ce plan n'était pas côté ; que la construction de la cage d'escalier avait pour seul objectif de donner l'accès au second étage afin de permettre à la bailleresse de faire procéder à la surélévation de l'immeuble de trois étages ; que la SARL le Saloon commençait, en 1990, la construction d'un escalier allant du rez-de-chaussée au premier étage ; que, lors du renouvellement du bail commercial en novembre 1998, la bailleresse, qui avait une parfaite connaissance de l'emplacement et des caractéristiques de l'escalier construit par son locataire, établissait un état des lieux contradictoire, sans contester la nouvelle disposition des locaux ni l'emplacement de l'escalier ; que les prévenus, devenus propriétaires du fonds le 3 février 2000, étaient assignés par Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Grasse, dès le 25 février 2003, aux fins, entre autres obligations, de réaliser la cage d'escalier permettant l'accès au second étage ; que ces derniers faisaient, alors, procéder à la continuation des travaux de construction de l'escalier du premier au second étage ; que ces travaux n'avaient aucune utilité pour le fonds de commerce exploité par les prévenus, lesquels ne peuvent être soupçonnés d'avoir agi dans leur propre intérêt ; qu'ils ont réalisé des travaux prévus au bail, et réclamés sous peine d'astreinte par la bailleresse dans l'assignation ; que, pour ce faire, ils ont, de bonne foi, poursuivi les travaux commencés par leur prédécesseur, travaux implicitement acceptés par Mme Y... ; qu'il suffit de consulter les plans de l'immeuble pour constater que le prolongement de l'escalier au premier étage ne pouvait que déboucher par une trémie dans le local appartenant à la propriétaire ; que ces travaux, réalisés sous le contrôle d'un architecte, nécessitaient à l'évidence la destruction temporaire du sol du deuxième étage ; que les prévenus ont pu légitiment penser qu'ils n'avaient pas à demander l'autorisation de la propriétaire dans la mesure où ils faisaient l'objet d'une injonction de cette dernière par voie d'assignation en justice ; que, si comme le prétend la bailleresse, les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions du bail, il n'appartient pas à la juridiction pénale de connaître de ce litige ; que, dès lors, il ne saurait être reproché aux prévenus une destruction volontaire du bien d'autrui, ces derniers s'étant, de bonne foi, conformés aux injonctions de leur bailleresse qui souhaitait accéder au deuxième étage ; que, faute de volonté de détruire, l'infraction n'est pas constituée et les prévenus seront relaxés de ce deuxième chef de poursuite ; "1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que partant du postulat que les travaux consistant en la prolongation de l'escalier existant, étaient destinés à permettre l'accès au 2e étage, se trouvaient ainsi, dans leur principe, "prévus au bail et réclamés sous peine d'astreinte par la bailleresse dans l'assignation", la cour d'appel a cru pouvoir en déduire que les prévenus "ont de bonne fois poursuivi les travaux commencés par leur prédécesseur ( )" pensant à ce titre légitimement ne pas avoir "( ) à demander l'autorisation de la propriétaire dans la mesure où ils faisaient l'objet d'une injonction de cette dernière par voie d'assignation en justice", cependant qu'une telle autorisation leur avait été expressément et préalablement refusée par Mme Y... dans un courrier émanant de son conseil en date du 16 janvier 2003, en réponse à un tel projet, de sorte que les locataires alors nécessairement agi en étant parfaitement conscients de l'opposition manifeste de leur bailleresse à ce qu'ils poursuivent de tels travaux ne répondant pas aux exigences contractuelles, circonstance établissant l'intention délictueuse ayant ainsi animée les prévenus, la cour d'appel a laissé sans réponse ce moyen essentiel, privant sa décision de base légale ; "2) alors qu'en écartant toute intention frauduleuse de la part des prévenus à vouloir poursuivre les travaux leur étant ainsi imputés, au motif que ces travaux ne présentaient aucun intérêt pour l'exploitation de leur fonds de commerce, de sorte qu'ils auraient ainsi agi dans le seul objectif de satisfaire aux exigences de leur bailleresse, cependant qu'il était, au contraire, démontré, que l'accès au second étage leur a permis d'y installer le système de climatisation du restaurant, notamment sur la terrasse privative de Mme Y..., impliquant qu'ils aient à dessein et en dépit de l'opposition manifestée par cette dernière, persévéré dans la réalisations des ouvrages contestés, la cour d'appel a laissé sans réponse ce moyen essentiel développé par Mme Y... ; "3) alors, qu'enfin, subsidiairement, un arrêt ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en se fondant, afin de considérer que le délit de destruction volontaire ne serait pas caractérisé à l'encontre de MM. Z... et A..., relativement aux travaux entrepris par eux dans le local situé au 2e étage lors de la prolongation de l'escalier existant, sur la circonstance qu'ils auraient réalisé là des ouvrages prévus au bail, tout en relevant, par ailleurs, qu'il n'appartenait pas à la juridiction pénale de s'assurer de ce que les travaux réalisés étaient ou non conformes aux prescriptions du bail, laissant incertain le point de savoir si les prévenus ont alors agi en respectant les termes de leur engagement contractuel, la cour d'appel, qui s'est déterminée là par des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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