Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 14 février 1991, n° 87-84.368
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1991, 87-84.368, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Arrêt contradictoire
- Prévenu absent ayant fait présenter un certificat médical
- Excuse écartée
- Appréciation souveraine
- Portée
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 416
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.368
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1991, n° 87-84.368, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Arrêt contradictoire ; Prévenu absent ayant fait présenter un certificat médical ; Excuse écartée ; Appréciation souveraine ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.368
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534100.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Arrêt contradictoire - Prévenu absent ayant fait présenter un certificat médical - Excuse écartée - Appréciation souveraine - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 416 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Patrick,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1987, qui l'a condamné, pour vol, à un mois d'emprisonnement ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire déposé le 30 novembre 1987 et pris de la violation des articles 410, 411, 416, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 et 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... en son absence à une peine de six mois d'emprisonnement du chef de vol avec effraction ; "aux motifs que Patrick Y... a eu connaissance de la citation ; que l'infraction est établie et la peine exactement appréciée ; "1°/ alors que, d'une part, le prévenu cité à personne et non comparant ne peut être jugé contradictoirement que si l'excuse par lui fournie à la Cour n'a pas été reconnue valable ; qu'en ne statuant pas expressément sur les mérites du certifcat médical à elle adressé par le prévenu, la Cour a violé l'article 410 du Code de procédure pénale ; "2°/ alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en jugeant un prévenu non comparant lequel n'a pu ni se défendre ni bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix, la cour d'appel a violé l'article 6-1 et 3 c de la convention de sauvegarde" ; Et sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire déposé le 24 décembre 1987 et pris de la violation des articles 410, 411, 416, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 et 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
5"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... en son absence à une peine d'un mois d'emprisonnement du chef de vol ; "aux motifs que le prévenu est absent bien qu'il ait eu connaissance de la citation régulièrement délivrée à son domicile ; que le certificat médical adressé à la Cour et prescrivant à Y... un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 1987 n'excuse pas l'absence du prévenu, sa comparution étant matériellement possible ; qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; que les faits sont établis ; "1°/ alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui d décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'elle a le droit de se défense elle-même ou par le défenseur de son choix ; que la présence du prévenu à l'audience ou le bénéfice d'une défense concrète et effective constituent ainsi une obligation de résultat à la charge de l'Etat ; qu'en jugeant un prévenu non comparant lequel n'a pu ni se défendre, ni bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix, la Cour a violé l'article 6-1 et 3 c de la Convention de sauvegarde ; "2°/ alors que le prévenu en faisant parvenir à la Cour une excuse médicale n'a pas renoncé au bénéfice d'une défense concrète et effective dans l'hypothèse où son excuse ne serait pas retenue ; que n'ayant pas bénéficié de l'assistance d'un avocat même commis d'office lors de l'audience du 4 mai, Y... n'a pas joui d'un procès équitable au sens de l'article 6 précité" ; Les moyens étant réunis; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Patrick Y... a été régulièrement cité à domicile pour comparaître devant la cour d'appel le 4 mai 1987 ; qu'à cette audience, il était absent mais avait fait parvenir aux juges un certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 1987 ; Attendu, d'une part, que pour écarter l'excuse proposée, la cour d'appel énonce que ledit certificat autorisait le prévenu à sortir de seize heures à dix-huit heures et en déduit, par une appréciation souveraine, que "cette pièce n'excuse pas son absence, sa comparution étant matériellement possible" ; Attendu, d'autre part, qu'en jugeant contradictoirement, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu non comparant mais ayant reçu une citation régulière dont il avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, les règles relatives à la citation et à la comparution devant les juridictions pénales mettent le justiciable en mesure
6d'être jugé contradictoirement en sa présence et de discuter le bien-fondé de la prévention retenue à son encontre ; qu'elles sont, dès lors, conformes aux principes énoncés à l'article 6 de ladite Convention; d D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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