Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 14 janvier 1997, n° 96-85.033

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1997, 96-85.033, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.033
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-85.033, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.033

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570873.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 20 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation de viol aggravé;

6Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

7Sur la recevabilité du mémoire personnel :

8Attendu que ce mémoire, produit au nom du demandeur par un avocat au barreau de Bernay, n'est pas signé de l'intéressé;

9qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

10Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense;

11"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'avocat de Patrice X..., présent à l'audience, ait été entendu et ait eu la parole le dernier";

12Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas mentionné que son avocat "ait été entendu et ait eu la parole en dernier", dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt critiqué, ni des pièces de la procédure que cet avocat ait été présent le jour des débats;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale;

15"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le greffier et le représentant du ministère public, présents aux débats et au prononcé, se soient retirés pendant le délibéré";

16Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation a délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale; qu'il résulte de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré;

17Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

19"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrice X... du chef de viol sur mineure de 15 ans commis à l'encontre de Y...;

20"aux motifs que, d'après une première expertise psychologique, "les commentaires faits par l'entourage sur les attitudes ambiguës de B... n'étaient guère respectueux de sa personne d'autant qu'à les supposer vraies, elles ne justifieraient pas qu'un homme d'âge mûr cède aux avances d'une adolescente", que, d'après une contre-expertise, "la victime avait subi la contrainte classique dans le sens de la soumission de l'enfant à l'autorité de l'adulte", que ce second expert "précisait qu'aucun élément de la personnalité de l'enfant ne permettait de penser qu'elle avait cherché le rapport sexuel et que cette éventualité se heurtait à la cohérence de ses déclarations désignant l'auteur des faits", que "s'il s'agit de la parole de la victime contre celle de la personne mise en examen, il n'en demeure pas moins que les faits de pénétration sexuelle ne sont pas contestés" et que "ces faits commis par un homme de 30 ans sur une jeune fille de 13 ans, dont rien ne laisse penser qu'elle ait recherché un rapport sexuel, ni même qu'elle ait une information suffisante sur ce sujet, ne peuvent qu'être la conséquence de la soumission de l'enfant à l'adulte constituant une contrainte ou la surprise d'une enfant plus ou moins ignorante devant le comportement de l'adulte";

21"alors que de tels motifs, uniquement fondés sur l'âge respectif de Patrice X... et de Y..., sur l'absence de preuve d'une provocation de cette dernière et sur le rapport supposé de soumission de Y... à Patrice X... sont insuffisants à constituer, à l'encontre de ce dernier, des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol qui lui est reproché";

22Attendu que, pour renvoyer Patrice X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur la personne de Y..., alors âgée de 13 ans, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé aurait commis un acte de pénétration sexuelle sur cette dernière, "ces faits constituant une contrainte ou la surprise d'une enfant plus ou moins ignorante devant le comportement de l'adulte";

23Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Patrice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation précitée;

24Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;

25Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;

26Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;

27que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;

31Avocat général : M. de Gouttes ;

32Greffier de chambre : Mme Ely ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.033
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-85.033, inédit

Articles cités

Les 16 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1997