(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 97-80.258
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 97-80.258, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Décision sur la peine
- Vote à la majorité de huit voix au moins
- Domaine d'application
- Prononcé du maximum d'une peine privative de liberté
- Code pénal, article 224-4
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.258
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 97-80.258, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité de huit voix au moins ; Domaine d'application ; Prononcé du maximum d'une peine privative de liberté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition (numéro d’infraction NATINF 5546)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 5547)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 5548)
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 11533)
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 11534)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.258
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623066.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Prononcé du maximum d'une peine privative de liberté.
Références de titrage : (sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Audition sans prestation de serment - Témoin se déclarant conjoint de l'accusé - Absence de contestation sur la validité du mariage.
Textes cités
- Code pénal, article 224-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller rérérendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, du 17 décembre 1996, qui, pour viols aggravés, séquestration de personne comme otage, vols avec arme, tentative de vol avec arme et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 13 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle, et ce à la majorité absolue des votants, a fixé, par décision spéciale acquise à la majorité absolue des votants, la durée de la période de sûreté afférente à cette peine à treize années et constaté que, par décision définitive de la cour d'appel d'Orléans en date du 17 avril 1989, André X... a déjà été condamné à une peine assortie de l'interdiction définitive du territoire français, ordonné la confiscation du couteau saisi, et ce à la majorité absolue des votants ;
9"alors que seules les personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale sont dispensées de prêter serment ; que la seconde épouse du conjoint bigame n'est pas visée par les dispositions de ce texte ; que le président de la cour d'assises a donné lecture de la déposition de Monique Y..., épouse X..., absente, citée en qualité de témoin, et a reçu le témoignage de Sylvie Z..., épouse X..., sans qu'elle ait prêté serment, comme étant l'épouse de l'accusé ; qu'en ne précisant pas quelle est la seconde épouse d'André X..., dont la bigamie est révélée par le procès-verbal des débats, de même que par l'arrêt de renvoi, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;
10Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a fait appeler et introduire dans le prétoire le témoin Sylvie Z..., épouse X..., qui s'est conformée aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, à l'exception du serment qu'elle n'a pas prêté, comme étant l'épouse de l'accusé ;
11Qu'en cet état, et alors qu'au surplus la validité du mariage contracté par le témoin avec l'accusé n'a été contestée par aucune des parties, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le premier moyen de cassation, prs de la violation des articles 132-33, 132-75, 222-11, 222-12-10°, 311-8 et 322-6 du Codepénal des articles 349, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle, et ce à la majorité absolue des votants, a fixé, par décision spéciale acquise à la majorité absolue des votants, la durée de la période de sûreté afférente à cette peine à treize années et constaté que, par décision définitive de la cour d'appel d'Orléans en date du 17 avril 1989, André X... a déjà été condamné à une peine assortie de l'interdiction définitive du territoire français, ordonné la confiscation du couteau saisi, et ce à la majorité absolue des votants ;
15"alors que, premièrement, le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ;
16que la cour d'assises a condamné André X... a vingt années de réclusion criminelle, cette peine étant le maximum de la peine privative de liberté encourue au titre de chacune des infractions poursuivies, à la majorité absolue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
17"alors que, deuxièmement, chaque question principale énonce les éléments constitutifs de l'infraction à laquelle elle se rapporte ; que, n'interrogeant pas la Cour et les jurés sur le point de savoir si la destruction du véhicule d'Evelyne X... était de nature à engendrer un danger pour autrui, le président de la cour d'assises a méconnu la règle susvisée, de sorte que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale ;
18"alors que, troisièmement, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en constatant qu'André X... avait fait l'objet d'une décision définitive de la cour d'appel d'Orléans du 17 avril 1989, l'ayant condamné à l'interdiction définitive du territoire français, sans qu'une question spécifique sur ce point n'ait été posée, l'arrêt manque de concordance avec la feuille de questions" ;
19Attendu qu'André X... encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle par application de l'article 224-4 du Code pénal pour avoir enlevé et séquestré comme otage Evelyne X... en vue de faciliter la commission du crime de viol commis sur sa personne ;
20Que, dès lors, contrairement à ce qu'allègue le moyen, c'est à bon droit que la peine de 20 ans de réclusion criminelle a été prononcée à la majorité absolue des votants ;
21Qu'il n'importe, par ailleurs, que la question n° 6 relative à un délit ne soit pas régulière, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n°1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 11 dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, déclarant l'accusé coupable de crimes ;
22Qu'enfin, la feuille de questions et l'arrêt de condamnation sont en concordance, dès lors qu'ils comportent la même constatation, au demeurant sans portée, de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre l'accusé ;
23D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
28Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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