Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 12-83.082
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 1251-6
- Code du travail, article L. 1254-1
- Code du travail, article L. 1254-12
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.082
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06335 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2014, n° 12-83.082, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 1251-6
- Code du travail, article L. 1254-1
- Code du travail, article L. 1254-12
- Code du travail, article L. 1254-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-46
- Code du travail, article L. 4111-6
- Code du travail, article L. 4141-2
- Code du travail, article L. 4141-3
- Code du travail, article L. 4141-4
- Code du travail, article L. 4142-1
- Code du travail, article L. 4142-2
- Code du travail, article L. 4142-3
- Code du travail, article L. 4142-4
- Code du travail, article L. 4143-1
- Code du travail, article L. 4154-2
- Code du travail, article L. 4154-4
- Code du travail, article L. 4242-3
- Code du travail, article L. 4522-2
- Code du travail, article L. 4741-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Recours a un salarie temporaire en dehors des cas autorises (numéro d’infraction NATINF 3765)
- Recidive d'emploi de main d'oeuvre temporaire en dehors des cas autorises (numéro d’infraction NATINF 8550)
- Conclusion d'un contrat de travail en portage salarial pour une activite non autorisee (numéro d’infraction NATINF 31992)
- Conclusion d'un contrat de travail en portage salarial sans fixer son type de duree (numéro d’infraction NATINF 31993)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.082
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06335
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028482101.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 1251-6
- Code du travail, article L. 1254-1
- Code du travail, article L. 1254-12
- Code du travail, article L. 1254-4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-46 · sur ce site
- Code du travail, article L. 4111-6
- Code du travail, article L. 4141-2
- Code du travail, article L. 4141-3
- Code du travail, article L. 4141-4
- Code du travail, article L. 4142-1
- Code du travail, article L. 4142-2
- Code du travail, article L. 4142-3
- Code du travail, article L. 4142-4
- Code du travail, article L. 4143-1
- Code du travail, article L. 4154-2
- Code du travail, article L. 4154-4
- Code du travail, article L. 4242-3
- Code du travail, article L. 4522-2
- Code du travail, article L. 4741-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Marc X..., - La société Génie civile de construction, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 27 mars 2012, qui, pour recours au travail d'un salarié temporaire en dehors des cas autorisés et blessures involontaires les a condamnés, le premier, sur le premier chef à 1500 euros d'amende avec sursis et la seconde, sur les deux chefs, à 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 1251-6, L. 1254-1, L. 1254-4 et L.1254-12 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... ainsi que la société GCC du chef d'emploi de main-d'oeuvre temporaire, sans avoir justifié les caractéristiques du poste à pourvoir ; "aux motifs que, le 24 avril 2007 vers 15 heures 30, sur le chantier "Thiais Village" rue de la résistance à Thiais, M. Y..., ouvrier intérimaire, procédait à l'accrochage d'un câble électrique au sommet d'un poteau en bois avec socle en ciment, lorsque celui-ci s'est renversé, entraînant M. Y... dans sa chute d'une hauteur de six mètres et lui occasionnant deux fractures ouvertes à la jambe ; qu'il ressort du constat opéré par l'inspection du travail ayant fait l'objet du procès-verbal n° 2007/44 que la victime était mise à la disposition de la société Génie Civile de Construction - ci-après GCC - par la société Manpower, pour effectuer la mise en place de lignes électriques provisoires supplémentaires sur un chantier de commerces en construction dont la société Altarea était le maître d'ouvrage et pour lequel la société Génie civile de construction assurait le gros oeuvre ; qu'alors que la pose de deux premiers câbles électriques posés le 18 avril 2007 s'était avérée insuffisante pour alimenter les commerces en construction, la société Altare commandait à la GCC la pose de deux câbles électriques supplémentaires ; que c'est à l'occasion de cette nouvelle opération, le 24 avril 2007, et plus précisément de la pose du dernier câble (le 4ème) par M. Y..., qui se trouvait en haut du poteau placé sur un terre-plein, que le poteau a basculé et que la jambe de M. Y... a été écrasée par le poteau ; qu'il a également été relevé que les quatre fils électriques se trouvaient du même côté du poteau électrique et que le poteau avait été placé sur un talus pour permettre à l'entreprise SCREG de réaliser l'enrobé du sol les jours suivants, sans être gênée par les poteaux et que le poteau renversé se trouvait à neuf mètres du transformateur électrique sur lequel les câbles étaient branchés et à dix-huit mètres d'un autre poteau identique, lui- même posé sur le talus ; que M. Z..., responsable technique de l'entreprise GCC et responsable de l'équipe dans laquelle travaillait la victime, expliquait que les quatre lignes, lesquelles étaient sous tension, n'auraient pas dû être posées du même côté et que la victime avait suivi une formation "sur le terrain" ; que M. A..., directeur des affaires sociales de GCC précisait que cette formation se faisait "le matin avant de partir en mission" le poteau pèserait 200 kgs pour huit mètres de hauteur et son socle, fabriqué en béton, pèserait 2,1 tonnes pour une base de 1m 80 cm et une hauteur de 1,3m ; que le contrat de travail de M. Y... a été conclu pour un motif d'accroissement d'activité, sur un poste "d'électricien équipement" n'étant pas considéré comme un poste à risque ; que les travaux en hauteur effectués, lors de l'accident ,figuraient sur une liste établie par la GCC comme un poste "à risque" ; que, s'agissant des poursuites à l'encontre de M. X..., directeur général adjoint de GCC, que celui-ci est le responsable pénal de la SAS GCC, personne morale, puisqu'en vertu de la subdélégation de pouvoirs qui lui a été consentie, il se devait d'assurer le respect de la législation du travail et notamment la réglementation relative à la protection des travailleurs ; qu'il est constant que M. X... n'est pas l'auteur direct du dommage ; que si la cause de l'accident n'a pas été précisément identifiée, il est clair que le poteau sur lequel travaillait M. Y..., n'a pu basculer, qu'à raison de la rupture d'équilibre de l'ouvrage en cause, que ce soit du fait de la surcharge des câbles pour les poteaux utilisés et/ou parce que les poteaux ont été positionnés sur un sol meuble - terre plein légèrement surélevé - pour ne pas gêner la pose d'enrobée des voies de circulation, ce qui ne permettait pas une stabilisation maximale ; qu'il est constant que, compte tenu des contraintes de ce chantier, effectué en urgence, aucune évaluation des risques spécifiques à ce travail complémentaire, n'avait été effectuée ; que la circonstance qu'une première évaluation ait été faite lors de la pose des premiers câbles ne saurait être considérée comme suffisante, dès lors qu'il ne s'agissait pas de reproduire la même opération sur de nouveaux poteaux mais de rajouter deux câbles et donc de doubler la charge des poteaux déjà utilisés ; que cette manière de faire, laquelle ne correspond pas aux règles de l'art, comme l'a d'ailleurs admis M. Z..., devant l'inspection du travail, précisant que les poteaux n'avaient pas été positionnés comme il était prévu, constitue a minima une faute d'imprudence ; qu'en revanche, rien ne permet, eu égard aux circonstances de l'accident dont M. Y... a été la victime, de retenir que M. X... ait violé de manière manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou qu'il ait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en conséquence, M. X... sera relaxé de l'infraction de blessures involontaire qui lui était reprochée par infirmation de la décision des premiers juges ; que, par ailleurs, qu'un travailleur temporaire est soumis à deux contrats écrits, un contrat de mission - le contrat de travail - conclu entre le travailleur intérimaire et la société de travail temporaire - ici Manpower- et un contrat "de mise à disposition" - le contrat d'entreprise- conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice - ici la GCC- ; que le contrat de "mise à disposition" doit notamment préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et notamment, si ce poste figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers telle qu'établie par l'employeur, ce qui impose de mettre en place pour les travailleurs temporaires y étant affectés une formation renforcée ; que force est de constater que le contrat de mise à disposition de M. Y... ne précise pas que dernier devra effectuer un travail en hauteur, pourtant recensé comme poste à risque par l'entreprise ; que, dès lors, M. X... s'est rendu coupable de l'infraction de recours irrégulier au travail temporaire ; qu'en vertu de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait, cette infraction lui est imputable ; qu'il convient, en conséquence, de le condamner, pour cette seule infraction, à une peine de 1 500 euros avec sursis, compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires ; que, s'agissant des poursuites engagées à l'encontre de la société GCC, la responsabilité pénale de la société GCC, qui n'était pas l'employeur de M. Y... mais qui en était l'utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatif au travail intérimaire devait, comme telle, s'assurer de la sécurité des conditions de travail le concernant ; qu'elle doit en conséquence être déclarée coupable des blessures involontaires causées à M. Y..., dès lors qu'ont été mises en évidence à l'encontre de M. X..., agissant pour le compte de GCC, une faute d'imprudence, en lien de causalité certain avec l'accident ; qu'en effet, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, les travaux à l'origine de l'accident, pourtant à risque, s'agissant de travail en hauteur, ont été effectués en urgence et sans qu'ils n'aient fait l'objet d'une évaluation des risques ; qu'à cet égard, il convient de relever que l'étude "vérification de la stabilité générale d'un mât support de ligne électrique" menée, après l'accident, par le bureau Orion pour le compte de la SAS Génie civile de construction, n'a été réalisée, ni de manière contradictoire ni par un expert agréé, de sorte qu'elle n'est pas de nature à infirmer le constat établi par l'inspection du travail ; qu'au demeurant, cette étude a nécessairement sous- estimé l'ensemble des forces, pour certaines faisant levier, auxquelles le poteau litigieux a été soumis, puisque celui-ci n'est pas resté à l'équilibre, mais a basculé, ainsi qu'un deuxième, et qu'aucune faute de la victime n'a été relevée ; qu'également, que le recours irrégulier au travail temporaire relevé à l'encontre de M. X... a été commise pour le compte de la GCC ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel à cet égard, ainsi que sur le quantum de la peine prononcée à l'encontre de la SAS Génie civile de construction les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale en condamnant la SAS Génie civile de construction à une peine de 15 000euros d'amende ; qu'il convient de faire droit à la demande de dispense d'inscription des condamnations prononcées au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. X... et de la SAS Génie civile de construction ; "1) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement se contenter d'énoncer, de manière péremptoire, qu'en vertu de la délégation de pouvoirs dont M. X... bénéficiait, l'infraction de recours irrégulier au travail temporaire lui était imputable sans caractériser l'élément moral de l'infraction reprochée, conformément aux exigences de l'article 121-3 du code pénal ; "2) alors que, en indiquant que M. X... était "le responsable pénal de la SAS GCC, personne morale, puisqu'en vertu de la subdélégation de pouvoirs qui lui a été consentie il se devait d'assurer le respect de la législation du travail et notamment la réglementation relative à la protection des travailleurs", la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la réunion des conditions propres à la délégation de pouvoirs et, en particulier, n'a pas vérifié que M. X... était pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors qu'en toute hypothèse, si personne physique et personne morale peuvent être poursuivies concomitamment du chef de la même infraction, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de la personne morale nécessite qu'il soit établi à son encontre l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que l'infraction de recours irrégulier au travail temporaire avait été commise pour le compte de la société GCC sans caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ni la qualité d'entreprise de travail temporaire de la société GCC n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 111-4, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4141-2, L. 4242-3, L. 4143-1, L. 4141-4, L. 4142-2, L. 4142-3, L. 4142-1, L. 4141-3, L. 4154-2, L. 4154-4, L. 4111-6, L. 4142-4, L. 4522-2 et L. 4741-2 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société GCC du chef de blessures involontaires commises sur la personne de M. Y... ; "aux motifs propres que la responsabilité pénale de la société GCC, qui n'était pas l'employeur de M. Y... mais qui en était l'utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatif au travail intérimaire devait, comme telle, s'assurer de la sécurité des conditions de travail le concernant ; qu'elle doit en conséquence être déclarée coupable des blessures involontaires causées à M. Y..., dès lors qu'ont été mises en évidence à l'encontre de M. X..., agissant pour le compte de GCC, une faute d'imprudence, en lien de causalité certain avec l'accident ; qu'en effet, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, les travaux à l'origine de l'accident, pourtant à risque, s'agissant de travail en hauteur, ont été effectués en urgence et sans qu'ils n'aient fait l'objet d'une évaluation des risques ; qu'à cet égard, il convient de relever que l'étude "vérification de la stabilité générale d'un mât support de ligne électrique" menée, après l'accident, par le bureau Orion pour le compte de la SAS Génie civile de construction, n'a été réalisée, ni de manière contradictoire ni par un expert agréé de sorte qu'elle n'est pas de nature à infirmer le constat établi par l'inspection du travail ; qu'au demeurant, cette étude a nécessairement sous-estimé l'ensemble des forces, pour certaines faisant levier, auxquelles le poteau litigieux a été soumis, puisque celui-ci n'est pas resté à l'équilibre, mais a basculé, ainsi qu'un deuxième, et qu'aucune faute de la victime n'a été relevée ; "aux motifs adoptés que le tribunal partage l'analyse de l'inspection du travail ; qu'un PPSP incomplet et l'absence d'information du coordonnateur sécurité et protection santé du chantier ont joué un rôle causal, au moins partiel ,dans l'accident subi par la victime parce qu'ils n'ont pas permis une meilleure évaluation des risques de travaux de câblage électrique, alors que selon les déclarations de M. Z..., responsable technique de GCC, les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ; que, si les formalités indiquées plus haut avaient été effectuées, la coordination du travail des électriciens avec l'entreprise SCREG chargée de l'enrobé aurait pu éviter l'installation du poteau dans des conditions dangereuses ; que, par ailleurs, M. Y... n'avait pas la formation nécessaire pour évaluer la dangerosité de ses conditions de travail et s'efforce d'y pallier ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à son encontre ; qu'il n'était pas mentionné sur le contrat de travail de M. Y... qu'il s'agissait d'un métier à risques et rien n'indique qu'il ait reçu une formation pour un métier à risques ; que l'impossibilité d'utiliser une nacelle n'est pas établie selon l'inspection du travail ; que la tâche réalisée ne peut être qualifiée de "tâche classique", compte tenu des conditions d'intervention des techniciens dans une relative urgence, sans coordination avec l'entreprise SCREG travaillant sur le terrain et dans des conditions d'installation de nature douteuse ; que c'était bien à la société GCC d'informer le coordinateur du chantier puisqu'elle modifiait ses conditions d'intervention sur le chantier ; que le tribunal ne voit pas qui aurait été à même de le faire à part elle ; "alors que le seul fait que les poteaux n'aient pas été positionnés comme il était prévu ne saurait constituer une quelconque faute imputable à un organe ou un représentant de la personne morale susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; que, dès lors, en se fondant sur ce seul fait sans marquer le lien éventuel avec une quelconque faute de M. X... pour retenir la responsabilité pénale de la société GCC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits, objet des condamnations prononcées à l'encontre des prévenus ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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