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Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 12-86.721

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-86.721, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.721
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06330
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 2014, n° 12-86.721, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-86.721

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06330

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028481986.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Amine X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 septembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-33-2 du code pénal, 81, 201, 204, 205, 207 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de harcèlement moral ; "aux motifs propres que l'appelant prétend que le réquisitoire définitif, puis l'ordonnance de non-lieu, n'auraient apprécié un certain nombre de faits, selon lui établis, que pour en écarter le sens et la portée ; que cette simple affirmation ne saurait suffire à convaincre de ce que l'analyse des faits n'a pas débouché sur un raisonnement pertinent ; que M. X... invoque tout d'abord le traitement prétendument discriminatoire qu'aurait constitué le refus de prise en charge d'une prise de sang ; qu'il reconnaît cependant qu'un autre médecin a connu le même refus dans des circonstances identiques ; que même si le docteur Y... y a vu une différence de traitement alors qu'il s'était trouvé dans la même situation, il n'en demeure pas moins qu'aucune iniquité, dirigée personnellement contre M. X..., ne peut être relevée ; que dans ses écriture, M. X... cite un certain nombre de faits intervenus entre janvier 2006 et le début de l'année 2008 ; que les contrariétés qu'il a subies à cette époque, et qui s'étalent sur une trait de temps relativement long, ne sont à l'évidence pas le fait d'une seule personne ou de plusieurs personnes agissant à l'instigation de l'une d'entre elles, puisqu'il se plaint principalement d'agissements ; qu'il reproche à M. Z... mais encore à d'autres membres du personnel (Mmes A... et B... notamment) ; qu'il fait grief en outre au CHSCT de n'avoir pas visité son bureau le 19 10 septembre 2012, alors que la pluralité de membres de cet organe pouvait très facilement réclamer une telle visite sans que l'un d'entre eux puisse l'empêcher d'y procéder; qu'il se plaint encore d'une erreur de plume figurant sur son bulletin de paie de janvier 2008, laquelle mentionne une affectation en psychiatrie alors qu'il est pharmacien ; qu'il explique qu'un vigile de l'hôpital lui aurait retiré ses clefs ; que ces exemples et les nombreux autres griefs invoqués par l'appelant devraient, pour que l'infraction de harcèlement soit constituée, s'inscrire dans une démarche délibérée de lui nuire, en portant atteinte à ses droits et à sa dignité, en altérant sa santé physique ou mentale ou en compromettant son avenir professionnel ; qu'il faudrait pour cela que soit rapportée la preuve d'acte dépassant l'exercice normal des responsabilités de M. Z..., ou de brimades ou vexations répétées destinées à nuire au plaignant ; qu'une simple mésentente dégénérant en conflit de personnes est susceptible d'avoir des répercussions sur l'état de santé sans nécessairement que puisse être utilisé le vocable "harcèlement" ; que I'existence de maladresses ne suffit pas non plus à caractériser cette infraction, alors que la preuve n'est pas établie de ce que le témoin assisté serait allé au-delà de son pouvoir de contrôle ; qu'une erreur de secrétariat sur une feuille de paie, ou un excès de zèle d'un vigile ne sauraient être imputés à M. Z... ; que I'existence d'une souffrance au travail, dont la réalité est incontestable, ne suffit pas à caractériser le délit invoqué ; que les très nombreux éléments qu'a apportés Amine X..., s'ils achèvent de démontrer cette souffrance et les difficultés rencontrées par lui dans son exercice professionnel, ne sauraient constituer la preuve à la fois d'un comportement harcelant et de l'intention de lui nuire ; que si la mauvaise ambiance générale du travail, l'existence de multiples conflits et la dégradation progressive de certaines conditions d'exercice de plusieurs membres du personnel de l'établissement sont indiscutables, l'information n'a pas permis d'établir que la responsabilité de cet état de fait pèserait sur telle ou telle personne, à raison de son propre comportement et de sa volonté délibérée de harceler M. X... ; que tous les griefs invoqués par M. X... ont été vérifiés, au cours d'une information minutieuse et complète ; que par une décision du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Nantes n'a retenu aucune faute à la charge de l'hôpital et a considéré que les agissements imputés à M. Z... ne s'ont pas établis ; que M. X... a également été débouté du recours qu'il avait formé devant la HALDE ; que M. X... sollicite de nouveaux actes que le juge d'instruction avait refusé, refus qui, après appel, a été confirmé par une ordonnance du 16 mars 2012 ; qu'il formule en outre des demandes d'actes déjà ordonnés et effectués, ou bien refusés par lui-même puisqu'il n'a pas cru devoir se soumettre à l'expertise psychologique alors qu'il s'était abstenu de former quelqu'observation que ce soit dans le délai qui lui était imparti après que cette mesure eut été ordonnée ; que l'expert C... indique, dans son rapport du 18 mars 2011 (D678) qu'il lui est impossible de tirer une conclusion pertinente et de répondre aux questions posées "dans la mesure où M. X... n'a pas voulu se conformer à la procédure de l'examen psychologique" ; qu'il indique que l'intéressé pourrait se servir de ses excellentes aptitudes intellectuelles pour alimenter et construire un discours victimaire ; que ce praticien ajoute qu'il lui aurait fallu, pour établir son diagnostic, d'autres éléments que M. X... n'a pas voulu lui livrer "en le justifiant par des raisons qui peuvent paraître acceptables ; que, si ce dernier membre de phrase semble significatif d'une certaine indulgence de la part de ce praticien, ce dernier n'en a pas moins relevé, page 4 de son rapport, que M. X... n'a pas voulu que les éléments biographiques figurent dans un rapport quelconque ; qu'il a souligné qu'il n'avait pas qualité pour écouter à titre privé la vie du patient ; qu'il ajoute que ce dernier a refusé de lui parler de sa vie personnelle ; qu'il apparaît que les actes d'instruction aujourd'hui sollicités ne peuvent rien ajouter de concret au dossier de I'information ; qu'il n'y a pas lieu de les ordonner ; que les doléances de M. X... selon lesquelles ses écritures auraient été ignorées par telle ou telle autorité ne reposent sur aucun fondement précis ; qu'il y a lieu, en l'absence d'éléments suffisants pour caractériser l'infraction invoqué par la partie civile, de confirmer l'ordonnance de non-lieu du 9 mai 2012 ; "et aux motifs adoptés que si l'information judiciaire a mis en évidence une souffrance au travail de M. X..., elle n'a pas démontré d'agissements répétés de quiconque, et plus particulièrement de M. Z..., ayant une incidence directe et certaine sur la souffrance précédemment évoquée et dûment établie ; que le refus de M. X... de se soumettre pleinement à l'expertise psychologique ordonnée dans le cadre de l'information judiciaire est certainement à ce titre regrettable ; qu'il n'est pas plus établi dans le cadre de la présente procédure d'intention de nuire de M. Z... à l'endroit de M. X..., de volonté de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique ; que les éléments versés à la procédure témoignent d'une dégradation progressive et certaine des conditions de travail de chacun des protagonistes, en lien avec des conflits personnels évidents ; qu'ils décrivent une ambiance générale de travail extrêmement néfaste, sans que la responsabilité d'aucun ne puisse être retenue plus particulièrement de ce chef ; que la preuve n'est pas rapportée que M. Z..., ou tout membre de la direction du centre hospitalier de Cholet, a commis l'infraction de harcèlement moral au sens des dispositions légales qu'en conséquence, le délit de harcèlement moral n'est pas caractérisé ; qu'il ne ressort pas de l'information judiciaire de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis ce délit ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le délit de harcèlement moral n'implique pas que les agissements aient nécessairement pour objet la dégradation des conditions de travail ; qu'il suffit qu'ils aient eu pour effet une telle dégradation ; qu'en exigeant, après avoir relevé la réalité de la souffrance au travail de la partie civile et la dégradation progressive et certaine de ses conditions de travail, que l'ensemble des agissements invoqués par M. X... à l'appui de sa plainte à l'encontre de M. Z..., se soient inscrits dans une démarche délibérée de nuire et en conditionnant l'imputabilité de la dégradation de ses conditions de travail à l'existence d'un comportement mu par une telle intention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le délit de harcèlement moral n'implique pas que les agissements aient nécessairement pour objet la dégradation des conditions de travail ; que lorsqu'ils ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la simple conscience de cet effet chez l'auteur de ces agissements suffit à caractériser l'élément moral du délit ; qu'en se bornant à rechercher une intention de nuire et une volonté de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que dans son mémoire, la partie civile faisait notamment état des faits suivants, offres de preuve à l'appui, s'inscrivant dans une volonté de M. Z... de se séparer de M. X..., attestée par deux témoins médecins : octroi d'un bureau exigu, éclairé uniquement par lumière artificielle et sans aération, alors que M. Z... et Mlle A..., déjà titulaires d'un bureau chacun, profitaient en sus d'un bureau secondaire partagé et que sa plus jeune collègue, arrivée dans le service 4 ans après lui, non titulaire, avait été servie en premier; refus de la demande formée le 19 janvier 2006 de modifier un rapport par un amendement dont M. X... était l'auteur, lequel avait été validé préalablement par le CME et la commission du médicament fin 2005 ; refus de deux jours de formation, dont l'utilité ne pouvait être contestée, au regard de la pratique professionnelle de l'exposant; intimidations le 20 janvier 2006 de Monsieur Z... face au souhait de M. X... de se présenter aux élections à la CME organisées début 2006 ; mise à l'écart par M. Z... de M. X... lors d'une visite de certification pour ensuite dénoncer son absence à celle-ci auprès du directeur du centre hospitalier de Cholet et du Président de la Commission Médicale d'Etablissement; défaut de transmission d'e-mails concernant des domaines d'activités relevant de sa responsabilité octroi de tâche pour laquelle M. X... n'avait pas été formée et sans les éléments d'information nécessaires ; demande de M. Z... exigeant que M. X... supprime d'un rapport d'activité du 9 mai 2006 un paragraphe relatif à une publication personnelle de M. X... sur le sujet, bien que cette forme de référence soit couramment usitée au sein de rapports du même type ; affectation à M. X..., le 1er septembre 2006, de la seule Unité Fonctionnelle sans mise à disposition de moyens et de personnel, alors que Mme B..., nouvellement arrivée et prenant ses fonctions le jour même, se voyait attribuer une réelle Unité Fonctionnelle avec du personnel ; suppression par Mlle A..., validée par M. Z..., des présences effectuées par M. X... les samedis matin sur les tableaux de service de la pharmacie, sans son accord et dont le caractère fautif avait été reconnu par la Commission chargée de gérer le temps additionnel (CROPS) dans un courrier co-signé par le Directeur ; congés fractionnés imposés par M. Z... à l'été 2006 puis de nouveau, à l'été 2007, contraignant M. X... à revenir travailler uniquement les 13 et 14 août 2007; absence systématique, depuis 2006, de réponse de M. Z... aux salutations d'usage et politesses de M. X... ; qu'en exigeant de manière superfétatoire des brimades ou vexations destinées à nuire et en s'abstenant, sous prétexte d'une absence d'intention de nuire, de tout examen de ces griefs, susceptibles de caractériser des faits de harcèlement personnellement commis par M. Z... à l'encontre de M. X..., la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.721
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06330
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Rejet

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Cass. crim., 14 janv. 2014, n° 12-86.721, inédit

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