Action civile : Cass. crim., 14 juin 1973, n° 72-91.877
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1973, 72-91.877, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilite
- Concubine
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 227
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.877
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 629
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 juin 1973, n° 72-91.877, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilite ; Concubine ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le préjudice subi par une concubine, elle-même veuve, d'un homme, séparé de corps, victime d'un accident mortel, doit être réparé dès lors que les juges constatent la stabilité de l'union libre, exempte de tout caractère délictueux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 629
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.877
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1970-02-27 Bulletin Criminel 1970 N. 82 P. 183 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 134 P. 333 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-05 Bulletin Criminel 1969 N. 62 P. 142 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058603.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilite - Concubine - Conditions.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Concubine - Lien stable et non délictueux.
Sommaire officiel
Le préjudice subi par une concubine, elle-même veuve, d'un homme, séparé de corps, victime d'un accident mortel, doit être réparé dès lors que les juges constatent la stabilité de l'union libre, exempte de tout caractère délictueux (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 227 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1970-02-27 Bulletin Criminel 1970 N. 82 P. 183 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 134 P. 333 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-05 Bulletin Criminel 1969 N. 62 P. 142 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL) CONTRE UN ARRET RENDU LE 4 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DEFAUT DE MAITRISE, L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 300 FRANCS ET 100 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 212 ET SUIVANTS, 227, 306 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DE LA CONCUBINE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL ET A ALLOUE A CETTE DERNIERE DES DOMMAGES-INTERETS ENSUITE DU DECES DE SON CONCUBIN, AU MOTIF QUE LE CONCUBINAGE AURAIT PRESENTE CERTAINES GARANTIES DE STABILITE ET DE NON-PRECARITE;
3" ALORS QU'IL CONSTATE QUE LA VICTIME SE TROUVAIT DANS LES LIENS D'UN MARIAGE LEGITIME, ETAIT SIMPLEMENT SEPAREE DE CORPS D'AVEC SON EPOUSE LEGITIME, ET QU'IL RESULTE DE CETTE CONSTATATION QUE LE CONCUBINAGE DANS LEQUEL IL VIVAIT AVEC LA PARTIE CIVILE, CONSTITUAIT UNE SITUATION ILLICITE ET CARACTERISAIT UNE VIOLATION SYSTEMATIQUE DES OBLIGATIONS D'ORDRE PUBLIC RESULTANT DU MARIAGE;
4" D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND A VIOLE LA LOI, EN ADMETTANT QU'UNE TELLE SITUATION FUT GENERATRICE DE DROITS, AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'AURAIT PAS CONSTITUE UN DELIT ALORS QU'IL SUFFIT QU'ELLE AIT ETE CONTRAIRE A LA LOI CIVILE D'ORDRE PUBLIC, QUI DEFINIT LES OBLIGATIONS DU MARIAGE, LESQUELLES NE PRENNENT FIN QU'A LA MORT DES EPOUX OU PAR LE MOYEN D'UN JUGEMENT DE DIVORCE, DEVENU DEFINITIF;
5" ET ALORS QU'EN L'ESPECE, BIEN QUE LA SEPARATION DE CORPS AIT EU UNE CERTAINE DUREE, NI LA VICTIME NI L'EPOUSE N'EN AVAIENT PAS MEME DEMANDE LA CONVERSION EN DIVORCE ";
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A COMMIS, LE 27 JANVIER 1970, UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y..., QUI, SEPARE DE CORPS PAR JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1945, VIVAIT DEPUIS CETTE EPOQUE AVEC Z... (SUZANNE), VEUVE A...;
7ATTENDU QUE, POUR JUSTIFIER L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A VEUVE A..., PARTIE CIVILE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT LA STABILITE D'UNE LIAISON, EXEMPTE DE TOUT CARACTERE DELICTUEUX;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A MECONNU AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN;
9QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale