Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 juin 1973, n° 72-92.748
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1973, 72-92.748, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Validité
- Contestation
- Moment
- Presse
- Procédure
- Nullité
- Exception
- Proposition avant toute défense au fond
- Code de procédure pénale, article 385
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.748
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 632
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 1973, n° 72-92.748, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Validité ; Contestation ; Moment ; Presse ; Procédure ; Nullité ; Exception ; Proposition avant toute défense au fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 28 JUIN 1972;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 632
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.748
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1894-07-13 Bulletin Criminel 1894 N. 186 P. 292 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-08-29 Bulletin Criminel 1912 N. 474 P. 875 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-08-12 Bulletin Criminel 1954 N. 212 P. 362 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-19 Bulletin Criminel 1957 N. 502 P. 910 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-30 Bulletin Criminel 1957 N. 689 P. 1244 (CASSATION) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-14 Bulletin Criminel 1973 N. 264 P.630 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058605.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment.
2) PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Exception - Proposition avant toute défense au fond.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
1 et 2) L'article 385 du code de procédure pénale, qui est applicable en matière de presse et dont les dispositions s'imposent, en vertu de l'article 512 du même code, devant la Cour d'appel, exige seulement, pour que l'exception tirée de la nullité de la citation soit recevable, qu'elle soit proposée avant toute défense au fond. Une telle exception peut donc être soulevée pour la première fois en cause d'appel, sans être frappée de forclusion, à la seule condition qu'aucune défense au fond n'ait été encore présentée, ni en première instance ni devant les juges du second degré (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1894-07-13 Bulletin Criminel 1894 N. 186 P. 292 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-08-29 Bulletin Criminel 1912 N. 474 P. 875 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-08-12 Bulletin Criminel 1954 N. 212 P. 362 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-19 Bulletin Criminel 1957 N. 502 P. 910 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-30 Bulletin Criminel 1957 N. 689 P. 1244 (CASSATION) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-14 Bulletin Criminel 1973 N. 264 P.630 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
2X... (JEAN), PREVENU, ET PAR LA SOCIETE ANONYME DES EDITIONS JEAN X..., CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 28 JUIN 1972, QUI, DANS DES POURSUITES POUR INJURES ET DIFFAMATION PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER ET SUR APPELS DE TOUTES LES PARTIES, A, D'UNE PART, RECU LES APPELS, A, D'AUTRE PART, DECLARE NON RECEVABLE L'EXCEPTION PRESENTEE PAR LE PREVENU ET TIREE DE LA NULLITE PRETENDUE DE LA CITATION DELIVREE A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE ET A, ENFIN, RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, LEDIT POURVOI ETANT LIMITE AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A L'EXCEPTION SUSVISEE. LA COUR, VU L'ORDONNANCE D'ADMISSION RENDUE LE 19 OCTOBRE 1972, EN VERTU DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 385, 410, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION;
5"AUX MOTIFS QUE N'AYANT PAS ETE SOULEVEE DEVANT LE TRIBUNAL, BIEN QUE CELUI-CI AIT STATUE SUR LE FOND PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE, LA NULLITE DE LA CITATION NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL;
6"ALORS QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL ET QUE CELUI-CI N'A STATUE QUE PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE;
7QUE DANS CES CONDITIONS LE PREVENU ETAIT RECEVABLE DEVANT LA COUR D'APPEL ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, A INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION;
8VU LESDITS ARTICLES;
9ATTENDU QUE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI EST APPLICABLE EN MATIERE DE PRESSE ET DONT LES DISPOSITIONS S'IMPOSENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, DEVANT LA COUR D'APPEL, EXIGE SEULEMENT, POUR QUE L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DE LA CITATION SOIT RECEVABLE, QU'ELLE SOIT PROPOSEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND;
10QU'IL RESULTE, DES LORS, DE LA COMBINAISON DE CES DEUX ARTICLES, QU'UNE TELLE EXCEPTION PEUT ETRE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL SANS ETRE FRAPPEE DE FORCLUSION, A LA SEULE CONDITION QU'AUCUNE DEFENSE AU FOND N'AIT ETE ENCORE PRESENTEE, NI EN PREMIERE INSTANCE, NI DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, QU'A LA REQUETE DE Y..., PARTIE CIVILE, X..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL L'IDIOT INTERNATIONAL, A ETE CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SOUS LA PREVENTION D'INJURES ET DE DIFFAMATIONS PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER;
12QUE LA SOCIETE ANONYME DES EDITIONS JEAN X... A ETE CITEE, DE SON COTE, EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, POUR S'ENTENDRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU;
13QUE, BIEN QU'AYANT EU CONNAISSANCE DE LA CITATION QUI LE CONCERNAIT, X... N'A PAS COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL ET N'A PAS FOURNI D'EXCUSE RECONNUE VALABLE;
14QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEDIT X... A ETE JUGE CONTRADICTOIREMENT ET CONDAMNE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A UNE PEINE D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES;
15QUE LA SOCIETE SUSVISEE A ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE;
16ATTENDU QUE SUR APPEL INTERJETE PAR TOUTES LES PARTIES, LE PREVENU A SOULEVE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, COMME CEUX-CI LE CONSTATENT, UNE EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE PRETENDUE DE LA CITATION;
17QUE, STATUANT SUR CETTE EXCEPTION, L'ARRET ATTAQUE L'A DECLAREE NON RECEVABLE, AUX MOTIFS QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE PRESENTEE IN LIMINE LITIS ET QUE, LE TRIBUNAL AYANT STATUE SUR LE FOND PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ELLE NE POUVAIT ETRE PROPOSEE, POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL;
18MAIS ATTENDU QU'EN SUBORDONNANT AINSI LA RECEVABILITE DE LADITE EXCEPTION A DES CONDITIONS QUE NE CONTIENT PAS L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 28 JUIN 1972;
20ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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