Cass. crim., 14 juin 2022, n° 20-80.832
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 20-80.832, 22-81.947
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00891 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 juin 2022, n° 20-80.832, n° 22-81.947, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2019 :
DIT n'y avoir lieu de statuer immédiatement sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 mars 2022 :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 20-80.832, 22-81.947
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00891
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62ac1a53db3b2605e5df50a5.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 22-81.947 F-D
2Z 20-80.832
3N° 00891
4SL2
514 JUIN 2022
6REJET
7M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 14 JUIN 2022
14La société [1] a formé des pourvois contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, le premier, en date du 12 décembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mai 2019, n° 19-81.349) dans l'information suivie contre elle des chefs de harcèlement, subornation de témoin et entrave, a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du juge d'instruction et ordonné un supplément d'information, le second, en date du 3 mars 2022, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
17Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. Par ordonnance du 28 août 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la société [1] (ci-après, la société [1]) devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement et dit n'y avoir lieu à suivre notamment des chefs d'entrave et de subornation de témoin au préjudice de M. [J] [M] ; ce dernier, partie civile, a relevé appel de cette décision.
223. Par arrêt en date du 7 février 2019, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance contestée s'agissant des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
23(ci-après, le CHSCT), l'a confirmée pour le surplus et a ordonné le retour du dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information.
244. La société [1] s'est pourvue en cassation contre cette décision.
255. Par arrêt en date du 9 mai 2019 (Crim., 9 mai 2019, n° 19-81.349), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt ci-dessus et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
266. Par arrêt en date du 12 décembre 2019, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance contestée et ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de la société [1] du chef d'entrave au fonctionnement de son CHSCT.
277. Un pourvoi a été formé contre cette décision par la société [1], enregistré sous le numéro Z 20-80.832.
288. Par ordonnance en date du 9 mars 2020, le président de la chambre criminelle a dit n'y a avoir lieu, en l'état, de recevoir ce pourvoi.
299. Les actes accomplis en exécution du supplément d'information ont été reçus au greffe de la chambre de l'instruction le 30 mars 2021 ; un arrêt de dépôt a été rendu le 22 juin 2021.
3010. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2021, à l'issue de laquelle, par arrêt du 27 janvier 2022, la chambre de l'instruction a ordonné le versement d'une pièce à la procédure.
31Examen des moyens
32Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens
3311. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
34Sur le troisième moyen
35Enoncé du moyen
3612. La société [1] fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement au préjudice de Mme [I] et de M. [M], alors :
37« 1°/ que l'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction, et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure et, notamment, sur ceux qui en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, en énonçant, pour ordonner le renvoi de la société [1] devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement au préjudice de Mme [I] et de M. [M], qu'elle n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en ce qui concerne les faits de harcèlement pour lesquels [1] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, mais du seul appel interjeté par M. [M], partie civile, en ce qui concerne le non-lieu partiel prononcé à l'égard de la société [1] s'agissant des faits de subornation de témoin, et que l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi n'a été infirmée qu'en ce qui concerne les faits d'entrave au fonctionnement du CHSCT, quand, d'une part, l'appel de cette partie civile l'avait saisie de l'ensemble des faits résultant de la procédure, dont ceux de harcèlement pour lesquels le renvoi de la société [1] devant la juridiction correctionnelle avait été ordonné par l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi et, d'autre part, elle avait infirmé cette ordonnance par un précédent arrêt du 12 décembre 2019 sans limiter l'étendue de cette infirmation, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine ainsi que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé l'article susvisé ;
382°/ que l'arrêt de renvoi doit préciser les motifs pour lesquels il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits pour lesquels elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, ainsi que les éléments à charge et à décharge ; que, dès lors, en ordonnant le renvoi de la société [1] devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement moral au préjudice de Mme [I] et de M. [M] sans constater l'existence de charges suffisantes à l'encontre de cette société d'avoir commis ces délits, ni préciser les éléments à charge et à décharge, la chambre de l'instruction a violé les articles 184, 211 et 213 du code de procédure pénale ;
393°/ qu'en ordonnant le renvoi de la société [1] devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement moral au préjudice de Mme [I] et de M. [M] après avoir retenu que l'ordonnance de renvoi était définitive à cet égard, la chambre de l'instruction s'est contredite et a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 202, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
40Réponse de la Cour
4113. L'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel de la partie civile critiquant la seule décision de non-lieu partiel du chef d'entrave au fonctionnement du CHSCT, d'autre part, que la société [1] a été mise en examen de ce chef dans le cadre d'un supplément d'information ordonné précédemment.
4214. Les juges ajoutent que, n'étant pas saisis d'un appel contestant le renvoi de la société [1] pour harcèlement, il conviendra en conséquence d'ordonner le renvoi de ladite société de ce chef.
4315. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui avait, par son arrêt précédent, infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance contestée, a retenu qu'elle n'était pas saisie du chef de harcèlement.
4416. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu'en l'absence de tout moyen critiquant sur ce point l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui a entendu en adopter les motifs, sans les modifier ou y ajouter, a régulièrement renvoyé la société [1] du chef de harcèlement.
4517. Le moyen doit donc être rejeté.
46Sur le quatrième moyen
47Enoncé du moyen
4818. La société [1] fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de subornation de témoin, alors « qu'en ordonnant le renvoi de la société [1] devant le tribunal correctionnel du chef de subornation de témoin après avoir retenu que l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, par laquelle le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef, n'avait été infirmée qu'en ce qui concerne les faits d'entrave au fonctionnement du CHSCT, ce dont il se déduisait que le non-lieu relatif aux faits de subornation de témoin était définitif, la chambre de l'instruction s'est contredite et a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 202, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
49Réponse de la Cour
5019. Pour ordonner le renvoi de la société [1] devant le tribunal correctionnel du chef de subornation de témoin, l'arrêt, après avoir exposé les moyens des parties portant sur les faits susceptibles d'être ainsi qualifiés, détaille de manière précise et circonstanciée les divers éléments à charge et à décharge afférents à ce chef de poursuite.
5120. Les juges en déduisent l'existence de charges suffisantes contre la société [1] d'avoir commis le délit de subornation de témoin au préjudice de M. [M].
5221. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui, prononçant sur appel de la partie civile d'une ordonnance de non lieu partiel, et saisie ainsi de l'ensemble des faits visés par la procédure, pouvait user de son pouvoir de révision pour qualifier d'infraction pénale tout ou partie de ces mêmes faits, a justifié sa décision.
5322. Dès lors, le moyen sera rejeté.
5423. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.
55PAR CES MOTIFS, la Cour :
56Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2019 :
57DIT n'y avoir lieu de statuer immédiatement sur le pourvoi ;
58Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 mars 2022 :
59REJETTE le pourvoi ;
60FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
61Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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