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Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-85.609

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-85.609
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00763
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-85.609, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 septembre 2022, sauf en ses dispositions relatives à la relaxe de M. [B] du chef d'escroquerie portant sur la cession de parts sociales pour la période du 2 décembre 2012 au 31 mai 2013 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-85.609

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00763

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64895cc06926a605db238e8c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 22-85.609 F-D

2N° 00763

3ECF

414 JUIN 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 JUIN 2023

13M. [W] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 15 septembre 2022, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 4 février 2014, M. [C] [K] et Mme [I] [K] ont porté plainte avec constitution de partie civile dénonçant notamment des faits d'escroquerie commis par M. [W] [B].

203. A l'issue de l'information judiciaire, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 16 octobre 2008 et le 31 mai 2013, en employant des manoeuvres frauduleuses, obtenu, d'une part, de M. et Mme [K], la remise de fonds aux fins de prétendues acquisitions mobilières et immobilières et, d'autre part, de M. [K], la remise de fonds aux fins d'une prétendue acquisition de parts sociales.

214. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu pour les faits d'escroquerie portant sur la prétendue acquisition de parts sociales commis après le 1er décembre 2012 et l'ont condamné pour le surplus.

225. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

23Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense

246. Le mémoire produit par les défendeurs au pourvoi n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation. Il est irrecevable, en application de l'article 585 du code de procédure pénale.

25Examen des moyens

26Sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription de l'action publique mais seulement concernant le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la cession de parts sociales des sociétés [2] et [3] commis par M. [B], à compter du 2 décembre 2012, et a déclaré M. [B] coupable d'escroquerie pour avoir, à [Localité 1], du 16 octobre 2008 au 31 mai 2013, par usage de la fausse qualité d'intermédiaire de notaire et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en ayant produit de fausses attestations détaillant « la consistance des biens acquis » et autre « protocole de cession » sur les biens mobiliers et immobiliers acquis, ainsi que sur certains loyers déjà perçus et à percevoir, d'un montant de 3 944,48 euros, trompé M. et Mme [K] pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce des chèques et de l'argent liquide pour un montant de 660 631,49 euros qui lui avait été remis et qu'il avait accepté à charge de les rendre ou les représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de M. et Mme [K], en l'espèce l'achat de biens mobiliers et immobiliers, alors :

29« 1°/ que le point de départ de la prescription du délit d'escroquerie, infraction instantanée, court à compter de la remise des fonds ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le premier acte d'interruption de la prescription était le 4 février 2014, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile des époux [K], M. [B] concluait à la prescription de l'action publique en observant qu'il ressortait du procès-verbal de synthèse de remise des chèques qu'il n'avait pas perçu de fonds en 2011 (D 271) ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action publique à compter du 29 mai 2013 au motif « qu'il existe bien en l'espèce des manoeuvres frauduleuses ayant dissimulé la commission des faits et que le point de départ de la prescription doit être fixé au 29 mai 2013, date de l'avis de rejet du chèque à partir de laquelle les époux [K] ne pouvaient plus ignorer avoir été victimes d'une escroquerie », quand seule la date de remise des fonds pouvait faire courir la prescription, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 du code pénal, 8 (dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017), 591 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Vu l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et l'article 313-1 du code pénal :

328. Il résulte de ces textes qu'en matière d'escroquerie, le point de départ du délai de prescription est le jour de la dernière remise des fonds frauduleusement obtenus et ne peut être retardé au moment de la découverte de l'infraction.

339. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de la prescription de l'action publique des faits d'escroquerie portant sur les prétendues acquisitions mobilières et immobilières, l'arrêt attaqué énonce que, à l'époque de la prévention, l'article 8 du code de procédure pénale prévoyait une prescription triennale des faits, et que la jurisprudence admet que le point de départ du délai de prescription de l'escroquerie peut être repoussé au jour à compter duquel l'infraction a été découverte dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique à condition de caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant pour but ou pour effet de dissimuler sa commission.

3410. Les juges ajoutent qu'en l'espèce le prévenu s'est livré à différentes manœuvres afin de dissimuler la commission de l'escroquerie, de sorte que ce n'est qu'en mai 2013 que les époux [K] ont découvert avoir été escroqués s'agissant des sommes remises aux fins de prétendues acquisitions mobilières et immobilières.

3511. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé, s'agissant de ces faits, au 29 mai 2013 et que, à la date où cette prescription a été interrompue par la réception de la plainte avec constitution de partie civile des époux [K] par le doyen des juges d'instruction, soit le 4 février 2014, la prescription n'était pas acquise.

3612. En se déterminant ainsi, et sans fixer la date du dernier acte de remise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3713. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

38Et sur le second moyen

39Enoncé du moyen

4014. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription de l'action publique mais seulement concernant le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la cession de parts sociales des sociétés [2] et [3] commis par M. [B], à compter du 2 décembre 2012, et a déclaré M. [B] coupable d'escroquerie pour avoir, à [Localité 1], du 16 octobre 2008 au 1er décembre 2012, en usant de la fausse qualité d'inventeur et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en ayant fourni des documents relatifs à des cessions de parts de la société [3] des 2 mai 2009, 14 septembre 2009, 16 décembre 2008 et l'attestation de cession de 306 parts actions de la société [2] au profit de M. [K] établi à l'été 2012 pour la somme de 306 euros alors même qu'aucune démarche d'enregistrement ou de dépôt de ces actes au registre du commerce et des sociétés n'était effectuée, trompé M. et Mme [K] pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, alors « que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant M. [B] coupable d'escroquerie au titre de faits, commis sur la période du 16 octobre 2008 au 1er décembre 2012, après avoir pourtant constaté que « la prescription est acquise le 1er décembre 2012, soit trois ans après la dernière remise de document en lien avec les cessions de parts sociales » la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

41Réponse de la Cour

42Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4315. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4416. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de la prescription de l'action publique des faits d'escroquerie portant sur la prétendue acquisition de parts sociales, commis entre le 16 octobre 2008 et le 1er décembre 2012, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant de ces faits, d'une part, que la prescription est acquise le 1er décembre 2012, et, d'autre part, que le premier acte interruptif de la prescription intervient le 4 février 2014.

4517. En se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision.

4618. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

47Portée et conséquences de la cassation

4819. La cassation concerne toutes les dispositions de l'arrêt sauf celles relatives à la relaxe de M. [B] du chef d'escroquerie portant sur la cession de parts sociales pour la période du 2 décembre 2012 au 31 mai 2013.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 septembre 2022, sauf en ses dispositions relatives à la relaxe de M. [B] du chef d'escroquerie portant sur la cession de parts sociales pour la période du 2 décembre 2012 au 31 mai 2013 ;

51Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-85.609
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00763
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-85.609, inédit

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