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(Sur le quatrième moyen du pourvoi c/ l'arrêt du 17 mai 2002) ABUS DE CONFIANCE : Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-84.428

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2003, 02-84.428, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.428
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-84.428, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le quatrième moyen du pourvoi c/ l'arrêt du 17 mai 2002) ABUS DE CONFIANCE ; Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Détenteur des fonds détournés

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen,

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 avril 2002 :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 mai 2002 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.428

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599786.

Titrage officiel

(Sur le quatrième moyen du pourvoi c/ l'arrêt du 17 mai 2002) ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Détenteur des fonds détournés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

6D'ILE-DE-FRANCE, partie civile,

7contre :

81 - l'arrêt de la cour d'appel de PARIS , 9 ème chambre, en date du 5 avril 2002, qui, dans la procédure suivie sur intérêts civils contre X... Catherine, épouse Y... , définitivement condamnée pour abus de confiance, a rejeté sa demande d'audition de témoin ;

92 - l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 17 mai 2002, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

12I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 avril 2002 :

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à entendre en qualité de témoin André Z... ;

15"aux motifs que l'appel est limité aux intérêts civils ; que les faits, objets de la prévention, ont été reconnus et que Catherine X... en a été déclarée définitivement coupable ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire entendre le témoin cité par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France ;

16"alors que, lorsqu'un témoin n'a jamais été entendu, la cour d'appel ne peut refuser d'ordonner son audition ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'audition d'André Z..., cité par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, bien que celui-ci n'ait jamais été entendu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

17Attendu que, pour refuser d'entendre le témoin cité par la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que l'appel est limité aux intérêts civils et que les faits objet de la prévention ont été reconnus par Catherine Y... qui en a été définitivement déclarée coupable ;

18Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 du Code de procédure pénale ne concerne que les témoins cités par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 mai 2002 :

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 609 du Code de procédure pénale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Catherine Y... au profit de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, à titre de dommages-intérêts, à la somme de 1 591 859,04 francs, soit 242 677,35 euros ;

23"alors que la cassation de l'arrêt avant dire-droit rendu par la cour d'appel de Paris le 5 avril 2002, ayant décidé n'y avoir lieu à entendre en qualité de témoin André Z... , cité par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, doit entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt ayant statué sur les intérêts civils" ;

24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

25"en ce que l'arrêt du 17 mai 2002 a été rendu avant qu'il ait été statué sur la requête formée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France afin de voir déclaré immédiatement recevable le pourvoi en cassation qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt avant dire-droit du 5 avril 2002 ;

26"alors que, lorsque la cour d'appel statue par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond et qui ne met pas fin à la procédure, cette décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation qui n'est pas immédiatement recevable de plein droit ; que toutefois, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; que l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ;

27que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt avant dire-droit du 5 avril 2002, ayant décidé n'y avoir lieu à entendre André Z... en qualité de témoin, et ayant déposé le 9 avril 2002, soit dans le délai de pourvoi, une requête tendant à voir déclaré le pourvoi immédiatement recevable, la cour d'appel ne pouvait statuer sur le fond avant que le président de la chambre criminelle ne se soit prononcé sur cette requête ; que le président de la chambre criminelle ayant statué sur cette requête par ordonnance du 24 mai 2002, la cour d'appel ne pouvait statuer sur le fond avant cette date ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond par arrêt du 17 mai 2002, antérieur à l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

28Les moyens étant réunis ;

29Attendu que les moyens sont devenus inopérants par suite du rejet du premier moyen ;

30Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 1250 et 1251 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

31"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 242 677,35 euros (1 691 859,04 francs) le montant des dommages-intérêts que Catherine Y... a été condamnée à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France ;

32"aux motifs que le préjudice personnel résultant directement pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, en sa qualité de dépositaire précaire des fonds de Mmes Z..., A..., B... et de M. C..., des abus de confiance commis par Catherine X..., épouse Y..., au préjudice de ces derniers est autonome et distinct des préjudices certains et directs subis par ces victimes et ne se confond pas avec eux ; que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France n'est pas fondée à réclamer devant une juridiction répressive, sur la base d'éventuelles quittances subrogatives, la réparation des préjudices personnels des Mmes Z..., A..., B... et de M. C..., qui résultent directement pour eux des abus de confiance dont ils ont été victimes de la part de Catherine Y... ; que le préjudice personnel qui résulte directement pour elle des abus de confiance perpétrés par Catherine Y... n'est dès lors pas équivalent au montant du capital et des intérêts des sommes qu'elle a contractuellement décidé de verser à titre de dédommagement à ses clients victimes de ces abus de confiance ; que les frais de notaire dont elle sollicite par ailleurs le remboursement ne résulte pas non plus directement des abus de confiance commis par Catherine Y... ;

33"alors que le préjudice subi par une banque, tenue de rembourser à ses clients les fonds détournés par son préposé, est égal au montant des sommes ainsi détournées et remboursées ; qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque les clients ont déclaré, en contrepartie du paiement qu'ils ont reçu, subroger la banque dans leurs droits à l'encontre de l'auteur des détournements ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France ne pouvait être équivalent au montant des sommes que celle-ci avait remboursées à ses clients, qui l'avaient subrogée dans leurs droits à l'encontre de Catherine Y... , afin de les indemniser de ces détournements, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

34Vu les articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du Code pénal ;

35Attendu que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs des deniers détournés ;

36Attendu que, pour limiter à la somme de 242 677,35 euros les dommages-intérêts auxquels elle a condamné Catherine X... , épouse Y... , au profit de la caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France, après l'avoir déclarée coupable de détournements au préjudice de clients de cette banque, la cour d'appel retient que le préjudice de l'établissement bancaire est distinct de celui, certain et direct, subi par les clients et qu'il ne peut être fixé au montant du capital et des intérêts des sommes correspondant aux détournements dont elle a dédommagé ses clients ;

37Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, en sa qualité de détentrice des deniers détournés par sa préposée, est fondée à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

38D'où il suit que la cassation est encourue ;

39Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen,

40I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 avril 2002 :

41Le REJETTE ;

42II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 mai 2002 :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

47Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

48Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

49Greffier de chambre : Mme Randouin ;

50En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.428
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-84.428, inédit

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