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Instruction : Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-87.046

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1990, 89-87.046, Inédit

Mots-clés

  • Instruction
  • Commission rogatoire
  • Exécution
  • Audition de témoins
  • Audition d'un individu contre lequel il n'existe pas d'indices suffisamment graves et concordants de culpabilité
  • Régularité
  • Chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Examen de tous les faits de la procédure
  • Arrêt de renvoi devant la cour d'assises
  • Arrêt ayant examiné les faits sous toutes les qualifications
  • Contrôle de la cour de cassation
  • Etendue
  • Ancien code pénal, article 3
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 382
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Code de procédure pénale, article 105
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.046
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-87.046, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Audition de témoins ; Audition d'un individu contre lequel il n'existe pas d'indices suffisamment graves et concordants de culpabilité ; Régularité ; Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Examen de tous les faits de la procédure ; Arrêt de renvoi devant la cour d'assises ; Arrêt ayant examiné les faits sous toutes les qualifications ; Contrôle de la cour de cassation ; Etendue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-87.046

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540962.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoins - Audition d'un individu contre lequel il n'existe pas d'indices suffisamment graves et concordants de culpabilité - Régularité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Arrêt de renvoi devant la cour d'assises - Arrêt ayant examiné les faits sous toutes les qualifications - Contrôle de la cour de cassation - Etendue.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Luc,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 novembre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation de complicité de vol aggravé ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105 et 206 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux d'audition de X... entendu sur commission rogatoire le 3 novembre 1988 ;

9" alors que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'à la suite des déclarations concordantes de Stéphane Y... et Didier Z... les 21 octobre 1988 et 29 octobre 1988, il existait des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de Jean-Luc X... et que, dès lors, celui-ci ne pouvait plus être entendu sous serment comme témoin sur commission rogatoire par les officiers de police judiciaire, cette audition ayant nécessairement pour effet d'éluder les droits de la défense " ;

10Attendu que dans le cadre de l'information suivie contre Alexis A..., Stéphane Y... et Didier Z..., notamment du chef de vol avec port d'arme, Jean-Luc X... a été entendu en qualité de témoin le 3 novembre 1988 par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction alors que Stéphane Y... et Didier Z... l'avaient mis en cause pour avoir fourni à ce dernier des renseignements utiles à la réalisation du crime susvisé, et ce, lors de leurs interrogatoires de première comparution intervenus respectivement les 21 et 29 octobre précédents ;

11Attendu qu'au moment où Jean-Luc X... a été entendu comme témoin par les officiers de police judiciaire, ces derniers étaient fondés, en l'état de l'information, à estimer qu'il n'existait pas contre la personne qu'ils interrogeaient des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité qui eussent rendu une telle audition légalement impossible aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit qu'aucune violation des droits de la défense ou inobservation du texte précité n'ayant été commise, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir méconnu l'article 206 du Code de procédure pénale de ce chef ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84 et 206 du Code de procédure pénale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance du président du tribunal, en date du 17 avril 1989, désignant Mme B... pour poursuivre l'information en remplacement de M. C... (D 421) et la procédure subséquente ;

15" alors qu'il résulte des mentions de cette ordonnance qu'elle vise l'information n° 13/ 69, c'est-à-dire une information différente de celle qui concerne la présente affaire portant le n° 63/ 88, en sorte que la désignation de Mme B... est inexistante " ;

16Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'information concernant notamment Jean-Luc X..., confiée initialement à Melle D..., l'a été ensuite, par voie de remplacements successifs, à M. C... et à Mme B... ; que les requêtes du procureur de la République, présentées à ces fins, portaient le n° 47-809/ 88 sous lequel avaient été enregistrée au Parquet l'enquête de crime flagrant diligentée dans cette affaire ; Qu'il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir d'équivoque sur l'identité de la procédure ainsi conduite par plusieurs juges d'instruction ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;

17Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 379 et 382, alinéa 3, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt a renvoyé le demandeur pour complicité par instructions données de vol qualifié ;

19" alors, d'une part, que de simples renseignements donnés sur la fortune et le train de vie d'une personne ne sauraient constituer les instructions en vue de commettre un vol au sens de l'article 60 du Code pénal ;

20" alors, d'autre part, que l'arrêt qui a constaté que la victime contestait le caractère clandestin de l'héritage important dont elle avait d bénéficié ne pouvait, sans contradiction, retenir la divulgation du renseignement relatif à l'existence de cet héritage comme constituant un acte de complicité par instructions " ;

21Attendu que pour renvoyer Jean-Luc X... devant la cour d'assises du chef de complicité du vol aggravé reproché à Alexis A..., Stéphane Y... et Jean Z..., la chambre d'accusation relève que cet inculpé aurait fourni à ce dernier, organisateur du crime, des renseignements concernant la fortune, la profession et l'adresse de Joseph E..., l'une des victimes ;

22Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises, que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

24Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Condamne le demandeur aux dépens ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.046
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Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-87.046, inédit

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